Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2007, présentée pour la SARL PARIS AUTO LOCATION, dont le siège est 10 rue Thalheimer à Montrouge (92120), par Me de Roucy ; la SARL PARIS AUTO LOCATION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0113571, 0204911 et 0215738 en date du 25 mai 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1999 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 :
- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour la période du 1er octobre 1996 au 3 septembre 1999, la SARL PARIS AUTO LOCATION, qui a pour activité la location de véhicules achetés neufs à des bureaux d'études professionnels du secteur automobile en vue d'effectuer des tests et essais, n'a pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les locations de véhicules neufs effectuées à cette fin au profit de sociétés établies dans des Etats de l'Union Européenne et utilisés dans l'Union Européenne ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société, le service a estimé que la location de ces véhicules relevait de l'article 259 A 1er du code général des impôts et constituait une location de moyens de transport imposable à la taxe sur la valeur ajoutée en France dans la mesure où le prestataire était établi en France et que les biens étaient utilisés en France ou dans un autre Etat membre de l'Union Européenne ; que la SARL PARIS AUTO LOCATION relève appel du jugement en date du 25 mai 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1999 ;
Considérant qu'il résulte des articles 259 et 259 A du code général des impôts, et n'est d'ailleurs pas contesté, que les locations de moyens de transport sont expressément soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en France lorsque le prestataire est établi en France et le bien utilisé en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté ou lorsque le prestataire est établi en dehors de la Communauté européenne et le bien utilisé en France ; que la circonstance que les véhicules en cause seraient loués à des bureaux d'études effectuant sur eux divers tests et essais n'est pas de nature à leur retirer leur caractère de biens destinés au transport des personnes ou des marchandises ni à leur conférer un caractère de simples biens mobiliers ;
Considérant que pour soutenir que ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en France les locations de véhicules à des entreprises du secteur automobile pour y être testés et examinés dans leurs bureaux d'études, la société PARIS AUTO LOCATION invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine contenue dans l'instruction 3A-5-95 du 7 avril 1995 relative au crédit bail, laquelle précise que, dans la situation antérieure à la loi de finances pour 1994 (article 22) « pour l'application des dispositions de l'article 259-A-1° du code général des impôts sont des moyens de transport : les véhicules, quelle que soit l'énergie utilisée qui sont normalement utilisés dans le cadre de l'exécution d'un contrat de transport (véhicule de transport routier, ferroviaire, aérien maritime et fluvial) ....» ; que toutefois cette instruction est, comme il est indiqué dans son intitulé, relative aux règles de territorialité pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations de crédit bail ; que la société requérante qui ne fait pas signer à ses clients un contrat de location suivi le cas échéant d'une vente du véhicule loué n'étant pas dans la situation visée par ladite instruction ne saurait s'en prévaloir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL PARIS AUTO LOCATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1999 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL PARIS AUTO LOCATION est rejetée.
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N° 07PA02816