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16/06/2008 | FRANCE | N°07PA00983

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 16 juin 2008, 07PA00983


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2007 en télécopie et régularisée le 13 mars 2007, présentée pour M. et Mme Pierre X demeurant ..., par Me Tchanoff-Tzarowsky ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0012752/2, en date du 4 janvier 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1991, 1992 et 1993 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des imposit

ions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de ...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2007 en télécopie et régularisée le 13 mars 2007, présentée pour M. et Mme Pierre X demeurant ..., par Me Tchanoff-Tzarowsky ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0012752/2, en date du 4 janvier 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1991, 1992 et 1993 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 :

- le rapport de M. Pujalte, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui exerce l'activité de marchands de biens sous la dénomination commerciale « Sofipierre », a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; qu'à la suite des opérations de contrôle l'administration a réintégré au bénéfice industriel et commercial de l'intéressé le versement de commissions à la Sarl Sofiren dont il est le gérant, et a refusé la déductibilité des salaires alloués à son épouse ; que les conséquences de ces réintégrations à l'impôt sur le revenu des requérants leur ont été notifiées par notification de redressement du 8 novembre 1994 ; qu'ils font régulièrement appel du jugement, susvisé, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, comme en première instance, les requérants ne développent aucun moyen et ne présentent aucune conclusion au regard des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à l'année 1993 auxquels ils ont été assujettis ; que, par suite, le litige est limité au seul redressement en matière d'impôt sur le revenu ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : « A l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57 le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements... » ; qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre dans sa rédaction applicable : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... » ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite des opérations de vérification de la comptabilité de l'activité de M. X, exercée dans le cadre de son entreprise individuelle Sofipierre, l'administration lui a adressé une notification de redressement n° 3924 précisant les conséquences financières de ladite vérification ; que, par une seconde notification de redressement n° 2120 notifiée le même jour aux requérants, elle leur a indiqué les conséquences sur leur revenu global des réintégrations aux bénéfices industriels et commerciaux des commissions versées à la Sarl Sofiren, et de la requalification en bénéfices non commerciaux des salaires alloués à Mme X ; que le revenu imposable à l'impôt sur le revenu est constitué de l'ensemble des bénéfices ou revenus de toute nature que le contribuable a réalisé ou dont il a disposé au cours de l'année d'imposition ; que, par suite, c'est en toute régularité que l'administration a tiré les conséquences globales de la vérification précitée dans sa seconde notification de redressement ;

Considérant que si les requérants persistent à soutenir, que la notification de redressement n° 2120 serait insuffisamment motivée au regard des dispositions susmentionnées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, il est constant, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, que ladite notification est conforme aux exigences de l'article L. 57 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de l'entreprise individuelle Sofipierre de M. X le service a considéré que les salaires versés à Mme X en qualité de négociatrice, pour les montants de 159 908 F en 1991, 341 047 F en 1992 et 309 614 F en 1993, ne correspondaient à aucune activité effective de celle-ci et faisaient double emploi avec les commissions versées par l'entreprise Sofipierre à la Sarl Immo 3 dont elle était la gérante ;

Considérant que les requérants soutiennent, devant la cour que le refus de l'administration de déduire du bénéfice industriel et commercial de l'entreprise Sofipierre les rémunérations versées à Mme X revient à imposer deux fois le même revenu dès lors qu'il s'agit du même foyer fiscal ;

Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'administration était fondée à refuser la déductibilité du bénéfice de la société Sofiperre des rémunérations litigieuses, en tant qu'elles ne correspondaient pas à un travail effectif, et à les imposer dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, en tant qu'elles ont été effectivement perçues par Mme X, sans procéder à une double imposition des mêmes revenus dès lors que ces impositions ont un fondement différent et concernent des catégories d'imposition obéissant à des règles différentes; que, par suite, le moyen tiré de la double imposition ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme réclamée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

2

N° 07PA00983


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 07PA00983
Date de la décision : 16/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Christian PUJALTE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : TACHNOFF TZAROWSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-16;07pa00983 ?
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