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16/06/2008 | FRANCE | N°07PA00354

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 16 juin 2008, 07PA00354


Vu la requête, et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 26 janvier 2007 et le 6 avril 2007, présentés pour M. Mustapha X demeurant ..., par la SCP d'avocats Bouzidi-Bouhana ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403111, en date du 16 novembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 2 décembre 2003 refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

2°) d'annuler la décision du préfet de police susvisée ;

3°) de mettre à la c

harge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 ...

Vu la requête, et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 26 janvier 2007 et le 6 avril 2007, présentés pour M. Mustapha X demeurant ..., par la SCP d'avocats Bouzidi-Bouhana ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403111, en date du 16 novembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 2 décembre 2003 refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

2°) d'annuler la décision du préfet de police susvisée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 :

- le rapport de M. Pujalte, rapporteur ;

- et les conclusions de M Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, est entré en France le 20 août 1997 muni d'un visa de court séjour ; qu'il n'a sollicité que le 5 mai 2003 du préfet de police la délivrance d'un titre de séjour qui lui a été refusé par décision en date du 2 décembre 2003 ; que le requérant relève régulièrement appel du jugement, susvisé, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, contrairement aux affirmations du requérant, le jugement querellé, qui a répondu à l'ensemble des moyens soulevés, est suffisamment motivé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être rejeté ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance, susvisée, du 2 novembre 1945 alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont telles que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ;

Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient que sa présence aux côtés de son père est indispensable en raison de l'état de santé de celui-ci il ne l'établit pas par la production de deux certificats médicaux, établis à trois ans d'intervalle, faisant état d'une contusion à l'épaule gauche et d'une difficulté fonctionnelle du bras ; que s'il allègue, par ailleurs, que son père aurait été reconnu travailleur handicapé par la COTOREP du 15 avril 1998 au 15 avril 2003, outre que cette période était antérieure à la décision attaquée, il ne produit aucune pièce à cet effet ;

Considérant, en second lieu, que si le requérant, qui est célibataire et sans enfant, soutient avoir en France le centre de sa vie privée et familiale il ne contredit pas utilement l'appréciation du préfet de police sur l'existence de ses solides attaches familiales au Maroc où il a toujours vécu jusqu'à l'âge de 18 ans, et où résident sa mère et l'ensemble de sa fratrie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et compte tenu des conditions de séjour de l'intéressé en France, que la décision du préfet de police du 2 décembre 2003 n'a méconnu ni les dispositions précitées de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme réclamée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1° : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 07PA00354


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 07PA00354
Date de la décision : 16/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Christian PUJALTE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : SCP A. BOUZIDI - PH. BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-16;07pa00354 ?
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