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12/06/2008 | FRANCE | N°06PA04224

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 12 juin 2008, 06PA04224


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2006, présentée pour M. Giuseppe X, demeurant ..., par Me Lamotte ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303411/3 du 15 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre d...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2006, présentée pour M. Giuseppe X, demeurant ..., par Me Lamotte ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303411/3 du 15 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Sur la prescription :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales : « Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux (...) sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global » ; qu'aux termes de l'article L. 54 A du même livre : « Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre » ; qu'aux termes de l'article L. 169 du même livre : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due » ; qu'aux termes de l'article L. 47 C dudit livre : « Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 1997 à 1999 ; que la notification des redressements en résultant au titre de l'année 1997 a été envoyée par le service à l'adresse du couple à Créteil où elle a été présentée par le service des postes le 26 décembre 2000 ; qu'en vertu de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales, la circonstance que le service ait imposé une partie des sommes perçues par M. X faisant l'objet de redressements dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ne l'obligeait pas à conduire avec ce dernier une vérification de comptabilité dès lors que l'activité non commerciale à l'origine de ces revenus a été découverte au cours de l'examen de la situation fiscale d'ensemble des deux époux ; que par suite, la notification a pu régulièrement être faite au domicile des deux époux alors même que M. X aurait en réalité résidé à une autre adresse dont l'administration avait connaissance, dès lors que Mme X avait qualité pour suivre cette procédure d'examen ainsi que le prévoit l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte de ce qui précède que les redressements ayant été régulièrement notifiés le 26 décembre 2000, date à laquelle le délai de prescription n'était pas expiré, le moyen tiré de la prescription des impositions en résultant doit être écarté même si le pli n'a été retiré que le 3 janvier 2001 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction en vigueur : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257 (6° et 7°-1) du code général des impôts ; 2° Lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application des articles 39 1 (1°) et 111 (d) du code général des impôts relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du code précité » ;

Considérant que le différend opposant les contribuables à l'administration, qui portait sur le principe de l'imposition de crédits figurant sur le compte de M. X dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et sur le revenu global, ne relevait pas de la compétence de la commission ; que, par suite, le service a pu, sans entacher la procédure d'imposition, s'abstenir de faire droit à la demande de saisine de la commission formulée par le contribuable ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « Sont affranchies de l'impôt : 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet » ; qu'aux termes de l'article 82 du même code : « Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a réintégré dans le revenu imposable de M. X des sommes figurant au crédit de son compte bancaire et qui lui ont été versées par ses deux employeurs pour un montant total de 556 558 F ; que si l'intéressé soutient qu'il s'agit de remboursements de frais, il n'apporte aucun élément de nature à établir l'emploi dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle des sommes qui lui auraient été ainsi remboursées par les sociétés dont il était salarié ; que, par suite, le service était fondé à demander au tribunal, qui y a fait droit, que lesdites sommes soient imposées dans la catégorie des traitements et salaires en application des dispositions de l'article 81 du code général des impôts au lieu de la catégorie des bénéfices non commerciaux initialement retenue ;

Considérant ensuite qu'il y a lieu de rejeter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens présentés par M. X relatifs aux frais de déplacements, aux frais de repas, à la déduction d'intérêts d'emprunts et à l'imputation d'un déficit foncier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06PA04224


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 06PA04224
Date de la décision : 12/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : LAMOTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-12;06pa04224 ?
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