Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août 2006 et 7 novembre 2006, présentés pour la société MEEKER INVESTISSEMENTS, dont le siège est 64 rue Anatole France à Levallois Perret (92300), par Me Soyer ; la société MEEKER INVESTISSEMENTS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9900509/2-1 du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 :
- le rapport de Mme Dely, rapporteur,
- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société MEEKER INVESTISSEMENTS, détentrice de 50 % des parts sociales de la SNC Meeker promotion, conteste le rehaussement de ses résultats correspondant à la moitié des montants notifiés à la SNC en conséquence du redressement dont cette dernière a fait l'objet ; qu'en effet, à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1994 et 1995, l'administration a réintégré les dotations aux amortissements afférents à l'acquisition d'un immeuble de bureaux acheté à Paris et de sept maisons acquises à Fourqueux par la SNC, aux motifs que ces biens ayant été acquis en sa qualité de marchand de biens avec l'engagement de les revendre dans un délai de quatre ou cinq ans, ils constituaient des éléments de son stock immobilier et non des immobilisations et ne pouvaient, dès lors, être amortis ; que la société MEEKER INVESTISSEMENTS fait appel du jugement rendu le 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande relative aux impositions supplémentaires dont elle a fait l'objet au titre de la seule année 1995 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période (...) L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements (...) » ; qu'aux termes de l'article 39 du même code rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par les dispositions de l'article 209 dudit code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 2 (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation (...) » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC Meeker promotion, qui a pour objet, notamment, de réaliser toutes opérations habituelles d'achat et de vente d'immeuble à titre de marchand de biens, d'aménageur et de lotisseur, toutes acquisitions immobilières ainsi que l'acquisition, l'équipement, la rénovation, la restauration, la vente, la location même emphytéotique de tous terrains et droits immobiliers, l'édification à court ou à long terme, l'affermage, l'entretien, l'exploitation et la gérance de tous immeubles bâtis, appartements, immeubles commerciaux ou industriels, a procédé, en sa qualité de marchand de biens, à l'acquisition d'un immeuble de bureaux rue Euler à Paris 8ème le 24 juin 1986 et de sept maisons d'habitation en l'état futur d'achèvement sises à Fourqueux dans les Yvelines le 31 décembre 1991 ;
Considérant que s'il ressort clairement des actes d'acquisition que la SNC s'engageait à revendre l'immeuble de bureaux de la rue Euler dans un délai de cinq ans et les maisons individuelles dans un délai de quatre ans, dans les conditions prévues à l'article 1115 du code général des impôts, toutefois, s'agissant de l'immeuble de la rue Euler, il résulte de l'instruction que celui-ci a été affecté au siège social de la SNC et loué aux diverses sociétés du groupe ; qu'à ce titre, par une décision de l'assemblée générale du 23 avril 1990, il a été transféré en comptabilité du poste stock au poste immobilisations et qu'à la suite de l'enregistrement de cette délibération à la recette des impôts, la SNC a payé les droits d'enregistrement non acquittés à la date de l'achat ; qu'à la date du contrôle et lors de l'envoi de la notification de redressements du 26 mai 1997, il était toujours affecté comme moyen permanent d'exploitation puisqu'il n'a été vendu pour des motifs liés à des difficultés de trésorerie qu'en 1998 soit douze ans après son acquisition, qui, au demeurant, avait été financée par un emprunt sur quinze ans ; que, par suite, c'est à tort que l'administration a réintégré les amortissements afférents à l'immeuble de la rue Euler aux résultats de la SNC et, par voie de conséquence, a rehaussé les résultats de la société MEEKER INVESTISSEMENTS ; qu'en revanche, s'agissant des sept maisons individuelles, alors même que la société MEEKER INVESTISSEMENTS soutient que c'est à la suite d'une erreur de plume que figure dans l'acte d'acquisition un engagement de revendre dans les quatre ans, car la SNC n'avait aucune option ou engagement à prendre pour être exonérée de droits d'enregistrement dès lors que cette acquisition n'y était pas soumise, par application des dispositions exclusives de l'article 257-7° du code général des impôts, s'agissant d'une acquisition en état futur d'achèvement, il résulte de l'instruction que ces immeubles ont fait l'objet d'une vente dès 1996 pour quatre d'entre eux et en 1997 et 1998 pour les autres ; qu'en procédant à leur revente dans ces conditions la société Meeker promotion doit être regardée comme ayant poursuivi l'exploitation de son activité de marchand de biens ; que, par suite, même si ces immeubles, qui faisaient partie à compter de leur achèvement du stock commercial de l'entreprise, ont été, à la clôture de l'exercice 1992, transférés en comptabilité à l'actif immobilisé et ont été donnés temporairement en location dans l'attente de leur revente, à laquelle la durée des baux consentis n'a pas fait obstacle, ils sont demeurés destinés à la vente ; qu'ils ne pouvaient, dès lors, être regardés comme des moyens permanents d'exploitation susceptibles d'être immobilisés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la société MEEKER INVESTISSEMENTS est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en ce qui concerne les dotations aux amortissements afférent à l'immeuble de la rue Euler ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société MEEKER INVESTISSEMENTS d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La base d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la SNC MEEKER INVESTISSEMENTS au titre de l'année 1995 est diminuée des redressements qui lui ont été assignés en raison de la réintégration dans les résultats de la SNC Meeker promotion des amortissements relatifs à l'immeuble de bureaux de la rue Euler à Paris.
Article 2 : La société MEEKER INVESTISSEMENTS est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l' année 1995 correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er..
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 29 juin 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à la société MEEKER INVESTISSEMENTS une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société MEEKER INVESTISSEMENTS est rejeté.
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N° 06PA03158