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10/06/2008 | FRANCE | N°08PA00098

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 10 juin 2008, 08PA00098


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2008, présentée pour M. Hamid X, demeurant chez Mlle Nora Y ... par Me Haddaoui ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0715295/6-2 du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du
31 août 2007 du préfet de police portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois, et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêt pour excès de pouvoir ;

3°) à t

itre principal d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour dans l...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2008, présentée pour M. Hamid X, demeurant chez Mlle Nora Y ... par Me Haddaoui ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0715295/6-2 du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du
31 août 2007 du préfet de police portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois, et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêt pour excès de pouvoir ;

3°) à titre principal d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, également sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat au versement des frais irrépétibles exposés par lui tant devant le tribunal administratif que devant la cour dont il appartiendra à la cour de fixer le montant en équité sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco algérien en date du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 :

- le rapport de Mme Terrasse, rapporteur,

- les observations de Me Haddaoui pour M. X,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le 19 octobre 2001 et a sollicité le bénéfice de l'asile territorial ; qu'il n'a pas poursuivi cette procédure et a sollicité pour la première fois en juillet 2007 la délivrance d'un certificat de résident algérien sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé au titre de sa vie privée et familiale ; que par un arrêté en date du 31 août 2007, le préfet de police lui a opposé un refus, assorti d'un obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; que M. X fait appel du jugement en date du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit :(...) 5° ) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle ».

Considérant que M. X soutient que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; que, toutefois, il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 31 août 2007 que celui-ci précise les éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, tant en France que dans son pays d'origine, et est ainsi suffisamment motivé au regard du fondement de sa demande de délivrance de titre de séjour ;

Considérant que le requérant fait valoir que le préfet s'est à tort fondé sur l'absence de visa de long séjour exigé à l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a obtenu le 22 août 2001 un visa « Schengen » autorisant un séjour en France d'une durée maximale de trente jours et utilisable entre le 22 août 2001 et le 21 février 2002 ; qu'un tel visa, autorisant un séjour d'une durée inférieure à trois mois, constitue un visa de court séjour et non, comme l'a jugé à tort le tribunal, un visa de long séjour ; que la délivrance d'un titre de séjour fondé sur l'article 6 de l'accord précité n'est pas soumise à l'obligation de détention d'un visa de long séjour ; que la mention de l'absence d'un tel visa indique seulement que le préfet a examiné la situation de l'intéressé afin de déterminer si elle pouvait être régularisée sur la base d'un autre fondement que celui de la demande ; qu'ainsi le préfet ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit en France depuis 2001, qu'il est dépourvu de toute attache dans son pays d'origine depuis le décès de ses parents, et n'a plus aucun contact avec son frère vivant en Algérie, alors qu'il a des frères et soeurs de nationalité française, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui est entré en France à l'âge de 38 ans, est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, l'arrêté du préfet de police en date du 31 août 2007 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien, et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française. (...) ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 et 7 bis alinéa 4 ( lettre c et d ) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises » ; que par suite, la décision refusant un certificat de résident algérien en qualité de salarié à M. X, qui ne disposait ni d'un visa de long séjour, ni d'un contrat visé par les services de l'emploi, et en outre n'avait pas formulé de demande sur ce fondement, n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations des articles 7 et 9 de l'accord franco-algérien précitées ;




Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est fondé ni à invoquer l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, ni l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que si le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, ce moyen doit être entendu comme dirigé contre la décision distincte fixant le pays de renvoi ;

Considérant que si M. X soutient qu'il a subi des menaces en Algérie avant son départ, il n'assortit ces allégations d'aucun élément permettant de regarder comme établis les agissements dont il dit avoir fait l'objet, ni qu'il serait personnellement exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qui résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions d'annulation de
M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08PA00098


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00098
Date de la décision : 10/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme MARIANNE TERRASSE
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : HADDAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-10;08pa00098 ?
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