Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2007, présentée pour M. Douga X, demeurant chez M. Kema X ..., par Me Yomo ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0712792/7-1 du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 5 juillet 2007 refusant à M. X son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui enjoignant de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;
3° ) d'ordonner aux services de la préfecture la délivrance de la carte de séjour sollicitée dans un délai de trente jours avec une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2008 :
- le rapport de M. Francfort, rapporteur,
- les observations de Me Yomo pour M. X,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
Considérant que par la décision attaquée du 5 juillet 2007 le préfet de police a refusé à M. X, de nationalité malienne, le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11.11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. » ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une contre-indication médicale était à envisager en cas de voyage de M. X ; que par suite ce dernier n'est pas fondé à critiquer l'avis médical émis le 14 septembre 2006 par le médecin-chef des services de la préfecture de police en ce que cet avis ne mentionne pas s'il est en état de supporter un voyage de retour vers le Mali ;
Considérant, en deuxième lieu, au titre du droit à la vie familiale, que M. X soutient qu'il se maintient en France depuis 1989 et y vit actuellement avec son épouse et un de ses trois enfants, né sur le territoire en août 2007 ; que cependant le requérant, s'il est entré une première fois sur le territoire fin 1990, a produit un certificat de mariage au Mali en avril 1997, et ne démontre par aucune justification suffisamment probante sa présence en France durant la période 1997-2002 ; qu'il ne démontre ni même ne soutient que son épouse résiderait régulièrement en France ; qu'il n'est pas contesté que les deux premiers enfants de M. X résident au Mali ; que dans ces conditions, aucune circonstance n'empêchant une poursuite de la vie familiale dans le pays d'origine de M. X, le Préfet de police a pu refuser à l'intéressé le titre de séjour sollicité sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, ni méconnaître le droit à la vie familiale que M. X tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code précité : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans » ; qu'ainsi qu'il a été dit, M. X ne démontrant pas sa présence en France avant 2002, le Préfet de police pouvait lui refuser un droit au séjour sans soumettre au préalable son dossier à la commission mentionnée par les dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer la carte de séjour sollicitée sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions susvisées la cour ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07PA04843