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02/06/2008 | FRANCE | N°07PA02208

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 02 juin 2008, 07PA02208


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2007, présentée pour la SARL SHARON, dont le siège est 41 rue Meslay à Paris (75003), par Me Lancian ; la SARL SHARON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0115821/1 en date du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin et 31 décembre 1998 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;


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Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2007, présentée pour la SARL SHARON, dont le siège est 41 rue Meslay à Paris (75003), par Me Lancian ; la SARL SHARON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0115821/1 en date du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin et 31 décembre 1998 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2008 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL SHARON qui exerce une activité de vente au détail de chaussures a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er octobre 1997 au 31 décembre 1998 ; que l'administration ayant estimé que la comptabilité de cette entreprise n'était pas probante a reconstitué ses recettes et lui a assigné des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur le dit impôt, assortis de pénalités et de l'amende prévue par l'article 1763 A du code général des impôts dont la requérante demande la décharge ;

Considérant, en premier lieu, que pour écarter le moyen tiré par la société SHARON de ce que la reconstitution de ses recettes ne tiendrait pas compte des conditions réelles d'exploitation, eu égard notamment aux articles volés en rayon, le tribunal administratif, après avoir considéré que la comptabilité n'était pas probante, ce qui n'est pas contesté en appel, et relevé qu'il résultait de l'instruction que les informations et pièces fournies au vérificateur avaient été prises en compte et que la société ne contestait pas utilement la méthode suivie par ce dernier, a estimé que la société n'était pas fondée à demander que ses recettes soient minorées pour tenir compte des vols dont elle faisait état sans en établir l'existence ; qu'en statuant ainsi, le tribunal n'a entaché son jugement d'aucune méconnaissance des règles ayant trait à la charge de la preuve ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminué des suppléments d'apports et augmenté des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent de la valeur d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées » ;

Considérant, d'une part, que le vérificateur a considéré que les sommes de 70 000 F et de 26 822 F inscrites au compte courant de M. X, gérant de la société, n'étaient pas justifiées par des apports effectués par celui-ci ; que le tribunal, après avoir relevé qu'il résultait de l'instruction que la société SHARON n'avait produit aucun document permettant d'établir que les apports proviendraient effectivement de fonds personnels de M. X, a estimé que la société à qui il appartenait d'établir par tous moyens la réalité du passif litigieux n'était pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a procédé à la réintégration desdites sommes ; qu'en statuant ainsi, le tribunal n'a entaché son jugement d'aucune insuffisance de motivation ni d'aucune méconnaissance des règles ayant trait à la charge de la preuve ;

Considérant, d'autre part, que le vérificateur ayant constaté que le bilan de l'exercice clos le 30 juin 1998 mentionnait une dette de 31 886,47 F correspondant à la rémunération due à M. X et après avoir relevé qu'au cours de l'exercice suivant le compte « rémunération due » était soldé par le crédit du compte 4673 de l'intéressé, a estimé qu'en l'absence de toute justification, ce dernier qui n'avait pas déclaré au titre des revenus perçus en 1998 la somme de 31 868 F avait consenti un abandon de créances au profit de la société générateur d'un excédent de son actif net ; que la société ne fait état d'aucun élément de nature à remettre utilement en cause le redressement opéré de ce chef ;

Considérant, enfin, que si la société persiste à contester les pénalités et amendes qui lui ont été assignées en application des articles 1729 et 1763 A du code général des impôts, sa contestation n'est assortie d'aucun moyen propre en appel ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SHARON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;


D E C I D E :


Article 1er : La requête de la SARL SHARON est rejetée.

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N° 07PA02208


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 07PA02208
Date de la décision : 02/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : SELARL LANCIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-02;07pa02208 ?
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