Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2007, présentée pour M. et Mme Costa X, demeurant ..., par Me Maisse-Boulanger ; M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0118467/1 du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 mai 2008 :
- le rapport de M. Francfort, rapporteur,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales : « Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux ou des revenus visés à l'article 62 du code général des impôts, sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global » ; qu'il résulte de ce qui précède que l'administration n'était pas tenue d'adresser à Mme X la notification du 10 décembre 1999, dès lors que ces redressements portaient exclusivement sur les bénéfices non commerciaux de M. X ; que par suite la circonstance que Mme X n'ait pas été désignée à cette occasion sous son nom de naissance, en contradiction avec l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II, est en tout état de cause inopérante ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Au titre des années 1996 et 1997 :
Considérant qu'aux termes du 1 quater de l'article 93 du code général des impôts applicable à l'époque du litige : « Lorsqu'ils sont intégralement déclarés par les tiers, les produits de droits d'auteur perçus par les écrivains et compositeurs sont, sans préjudice de l'article 100 bis, soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. La déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels, prévue à l'article 83-3°, s'applique au montant brut des droits perçus diminué des cotisations payées au titre des régimes obligatoire et complémentaire obligatoire de sécurité sociale. En sus de la déduction forfaitaire visée au deuxième alinéa, les écrivains et compositeurs peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire supplémentaire pour frais professionnels dont le taux est fixé à 25 %. Cette déduction supplémentaire est calculée sur le montant brut des droits après application de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % (...) » ; que par l'instruction 5 G-4211 n° 4 du 15 septembre 2000, dont le requérant est recevable à se prévaloir, l'administration a admis que la notion d'écrivain devait s'entendre, comme concernant « pour les oeuvres audiovisuelles ou radiophoniques, les auteurs de scénarios, de dialogues et de doublages, traducteurs de dialogues, adaptateurs de dialogues et de doublages, auteurs de sous-titrages, à l'exclusion des réalisateurs » ;
Considérant, sur le principe de l'imposition, qu'il résulte de l'instruction et notamment des contrats produits par M. X avec la société Blue Marlyn, que les impositions litigieuses sont relatives à des rémunérations perçues pour des prestations de réalisation de films publicitaires, lesquelles ne sont pas éligibles au bénéfice du régime spécial prévu par les dispositions précitées ;
Considérant, sur le montant de l'imposition, que M. X se prévaut pour demander une diminution de son imposition, d'une attestation établie par la société Blue Marlyn le 29 novembre 2001, et selon laquelle il aurait perçu un montant de droit d'auteur limité à 128 184 F ; que cette attestation établie pour les besoins de l'action contentieuse ne saurait cependant prévaloir sur une attestation établie dès le 16 janvier 2001, et mentionnant des versements de 175 221 F, montant qui correspond aux sommes portées sur les notes de versements de droits d'auteur établies par la société Blue Marlyn au cours de l'année 1996 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que les revenus qu'il a perçus au cours des années 1996 et 1997 en exécution du contrat le liant à la société Blue Marlyn auraient dû être imposés selon les modalités de l'article 93-1 quater du code général des impôts ;
Au titre de l'année 1998 :
Considérant, qu'en application de l'article 93-1 quater du code général des impôts, le bénéfice du régime spécial des droits d'auteur est conditionné par la déclaration de ces droits par le débiteur ou la partie versante ; que M. X ne peut donc prétendre sur le terrain de la loi fiscale au régime spécial de l'article 93 quater 1 en ce qui concerne les revenus qu'il a tirés de son contrat avec la société Cinégram, société de droit grec non soumise aux obligations déclaratives de l'article 241 du code général des impôts ;
Considérant que M. X se prévaut, sur le fondement implicite de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 5 G-4212 n° 6 du 15 septembre 2000, laquelle prévoit une dérogation à la condition de l'obligation déclarative imposée à la partie versante en faveur des écrivains et compositeurs bénéficiaires de droits de source étrangère ; qu'il ne peut davantage prétendre au régime spécial sur ce terrain de la doctrine, dès lors qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est même pas contesté que M. X a omis de déclarer une partie importante des droits perçus en 1998 et que l'instruction invoquée prévoit la déchéance de ce régime lorsqu'il apparaît que l'intéressé n'a pas lui-même déclaré l'intégralité de ses droits d'auteur ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées la cour ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 07PA02185