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02/06/2008 | FRANCE | N°07PA02184

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 02 juin 2008, 07PA02184


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2007, présentée pour la société anonyme FORMAVENIR PERFORMANCES, dont le siège est 171 avenue Jean Jaurès à Paris (75019), par Me Ducet ; la SA FORMAVENIR PERFORMANCES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0111708/1 et 0111713/1 en date du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 ainsi que des pénalités y afférentes et, d

'autre part, des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxqu...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2007, présentée pour la société anonyme FORMAVENIR PERFORMANCES, dont le siège est 171 avenue Jean Jaurès à Paris (75019), par Me Ducet ; la SA FORMAVENIR PERFORMANCES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0111708/1 et 0111713/1 en date du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 ainsi que des pénalités y afférentes et, d'autre part, des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2008 :
- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 7 janvier 2000, reçue le 10 janvier suivant, l'administration a informé la SA FORMAVENIR PERFORMANCES du rehaussement de ses bases de taxe professionnelle au titre de l'année 1998 et du fait qu'un rôle supplémentaire serait en conséquence émis sur de nouvelles bases ; que, dans ces conditions et alors même que ce courrier n'invite pas expressément l'intéressée à répondre dans un délai déterminé, l'administration a, conformément au principe général des droits de la défense, mis la société requérante à même de présenter ses observations avant la mise en recouvrement des impositions le 30 avril 2000 ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les impositions ont été établies à la suite d'une procédure irrégulière, faute pour l'administration de l'avoir mis en mesure de présenter ses observations ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : « 1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou organismes (...) qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations (...) » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : « La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; b. les rémunérations au sens du 1 de l'article 231 ainsi que celles allouées aux dirigeants de sociétés mentionnés aux articles 62 et 80 ter, versées pendant la période de référence définie au a à l'exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques ; que ces éléments sont pris en compte pour 18 % de leur montant... » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA FORMAVENIR PERFORMANCES s'assure la collaboration régulière d'intervenants extérieurs pour l'exercice de son activité ; que, si ces intervenants disposent d'une relative souplesse dans la fixation de leurs horaires et d'une grande latitude dans la définition de leurs méthodes pédagogiques, ils doivent se conformer, quant aux conditions matérielles de leur enseignement et au contenu général de leurs cours, aux prescriptions et directives de l'administration de l'école à laquelle ils doivent rendre compte ainsi qu'il ressort des conventions passées entre les formateurs et la société requérante ; que, dans ces conditions, les intéressés sont placés, dans l'exercice de leurs fonctions, dans un lien de subordination, vis-à-vis de la société requérante, caractéristique d'un contrat de louage de services ; que, par suite, les rémunérations que l'établissement leur alloue ont le caractère de salaires au sens des dispositions précitées des articles 231 et 1467 du code général des impôts ; que, dès lors, c'est à bon droit que ces sommes ont été soumises à la taxe sur les salaires et retenues dans les bases de la taxe professionnelle due par la société ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant que la SA FORMAVENIR PERFORMANCES reprend en appel le moyen invoqué en première instance, tiré de ce qu'elle n'a pas cherché à éluder l'impôt ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que SA FORMAVENIR PERFORMANCES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;

D E C I D E :


Article 1er : La requête de la SA FORMAVENIR PERFORMANCES est rejetée.

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N° 07PA02184


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 07PA02184
Date de la décision : 02/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : DUCET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-02;07pa02184 ?
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