Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2007, présentée pour l'EURL LES EDITIONS CALLITHOS, dont le siège est 23 rue du Bac à Paris (75007), par Me Dagorno ; l'EURL LES EDITIONS CALLITHOS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0103695 du 26 mars 2007 en ce que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société a été assujettie au titre des années 1995 à 1997 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l' audience du 19 mai 2008 :
- le rapport de M. Francfort, rapporteur,
- les observations de Me Bray, pour l'EURL LES EDITIONS CALLITHOS,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'ont apprécié les premiers juges par des motifs auxquels la cour se réfère expressément, l'autorité réglementaire a pu légalement, en application des dispositions de l'article 262 du code général des impôts, limiter le mode de preuve de la réalité des exportations à la seule production des déclarations prévues par les dispositions de l'article 74 de l'annexe III au même code dans sa rédaction alors applicable ; que si l'EURL LES EDITIONS CALLITHOS justifie d'une déclaration d'exportation en ce qui concerne la facture du 7 novembre 1996 à M. X, elle n'est en droit de bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 262 que pour les quantités et valeurs figurant à ladite déclaration, nonobstant la circonstance que les mentions figurant sur ce document douanier auraient été minorées par rapport à la comptabilité de la requérante ; qu'en tout état de cause, s'agissant des factures Andos du 9 septembre 1995 et Art Master du 17 octobre 1997, ainsi que de la facture M. X du 13 septembre 1996, aucun des documents produits par l'EURL LES EDITIONS CALLITHOS ne justifie de la nature des biens prétendument exportés et ne sont par suite de nature à suppléer l'absence de déclaration d'exportation ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 3 de l'article 283 du code général des impôts : « Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation » ; que cette disposition permettait à l'administration d'appréhender entre les mains de l'EURL LES EDITIONS CALLITHOS le montant de la taxe que la société avait mentionnée sur les factures Fine Art Kimoto des 23 septembre et 14 novembre 1997 et M. X du 13 septembre 1996, alors même que cette taxe y aurait été portée par erreur ;
Considérant enfin que si l'EURL LES EDITIONS CALLITHOS se prévaut des crédits de taxe dégagés par la société au titre des exercices vérifiés, il résulte de l'instruction que ces crédits, s'ils n'ont pas été remis en cause par le service, ont déjà donné lieu à imputation ou à remboursements à la société requérante ; qu'ils ne peuvent donc en tout état de cause venir en déduction des redressements litigieux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL LES EDITIONS CALLITHOS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'EURL LES EDITIONS CALLITHOS est rejetée.
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N° 07PA01851