La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2008 | FRANCE | N°07PA01715

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 02 juin 2008, 07PA01715


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2007, présentée pour
M. Nirina Alain X, demeurant chez M. Y ..., par Me Werba ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405122/6 du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mars 2004 par laquelle le Préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux formé le 26 avril 2004 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

.........................

........................................................................................

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2007, présentée pour
M. Nirina Alain X, demeurant chez M. Y ..., par Me Werba ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405122/6 du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mars 2004 par laquelle le Préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux formé le 26 avril 2004 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors applicable ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2008 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X, ressortissant malgache, ayant sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'accompagnant de son épouse malade, le médecin inspecteur de la santé publique a émis, le 12 décembre 2003, un avis défavorable à cette demande ; que, se fondant sur cet avis, le Préfet du Val-de-Marne a refusé à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour par une décision du 19 mars 2004 ; que le certificat médical en date du 1er avril 2003 produit par M. X attestant que son épouse est atteinte d'une endométriose pelvienne sévère ne suffit pas à remettre en cause cet avis et à établir que la présence de son époux auprès d'elle, à supposer qu'elle ne puisse bénéficier d'un traitement approprié à son état dans son pays d'origine, serait indispensable ;

Considérant que si M. X soutient que son épouse était en situation régulière et alors enceinte, ces circonstances ne suffisent pas à établir, eu égard à la durée de son séjour et de la brièveté de son mariage, que le Préfet du Val-de-Marne, en prenant la décision attaquée, aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2
N° 07PA01715


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 07PA01715
Date de la décision : 02/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : WERBA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-02;07pa01715 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award