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02/06/2008 | FRANCE | N°07PA00735

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 02 juin 2008, 07PA00735


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2007, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Guidet ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0019139 du 22 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis respectivement au titre des années 1993 à 1996, des années 1994 à 1996 et des années 19

95 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des ...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2007, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Guidet ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0019139 du 22 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis respectivement au titre des années 1993 à 1996, des années 1994 à 1996 et des années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2008 :

- le rapport de M. Francfort, rapporteur,
- les observations de Me Guidet, pour M. et Mme X,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle au titre des années 1993 à 1995, que l'activité professionnelle de M. X, médecin gynécologue, a, parallèlement, fait l'objet d'une vérification de comptabilité et que la SARL Euro Photo Beaumarchais, dont Mme X, née TIEV est la gérante statutaire, a également fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1994 et 1996 ; qu'à l'occasion de ces contrôles, le vérificateur a considéré que M. X devait être regardé comme maître de l'affaire constituée par la SARL Euro Photo Beaumarchais et que les circonstances précises et concordantes tirées du fonctionnement même de l'entreprise révélaient une confusion de patrimoine entre l'intéressé et cette société ; que, par suite, et compte tenu du caractère non probant de la comptabilité de cette société, le service a considéré que l'enrichissement de M. X, déterminé à partir des soldes créditeurs de balances espèces et des crédits bancaires demeurés inexpliqués dans le cadre d'une ESFP était hors de proportion avec ses revenus déclarés et devait être rattaché aux résultats sociaux de ladite société et être imposé entre les mains des requérants dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que M. et Mme X font régulièrement appel du jugement susvisé du 22 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a refusé de les décharger des impositions mentionnées ci-dessus ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que M. et Mme X, dont les impositions personnelles ont été rehaussées notamment à partir de constatations faites par l'administration au cours de la vérification de comptabilité dont la société Euro SARL Photo Beaumarchais a fait l'objet, soutiennent que la vérification de comptabilité de la société était irrégulière et que, par voie de conséquence, l'administration ne pouvait fonder les rehaussements de l'impôt sur le revenu sur des faits relevés à l'occasion de cette vérification ; que si M. X entend faire valoir que la demande d'entrevue avec l'interlocuteur départemental concernait tant la procédure de vérification de comptabilité que celle d'examen de sa situation fiscale personnelle, il ne l'établit pas alors qu'il résulte de l'instruction que les différents courriers échangés sur ce point entre le service et le contribuable ne concernaient que la vérification de la SARL Euro Photo Beaumarchais ; qu'un tel moyen, qui est par conséquent relatif à la seule procédure d'imposition suivie à l'encontre de la société à l'origine des distributions, est inopérant au regard des impositions personnelles établies au nom des contribuables à l'issue d'une procédure distincte ; que pour les mêmes motifs, M. X ne peut utilement invoquer l'insuffisance de la motivation des redressements notifiés à la société à l'origine des distributions imposées ;


Sur le bien-fondé de l'imposition :

Sur le principe de l'imposition :

Considérant qu'en raison de la séparation existant entre le patrimoine d'une société et celui de ses dirigeants, l'administration ne peut estimer que l'enrichissement de ses dirigeants révèle l'existence de recettes dissimulées de la société que si la comptabilité de cette dernière est dépourvue de valeur probante et si le fait que les dirigeants se comportent en maîtres de l'affaire est établi par leur part prépondérante dans le capital social et par des circonstances précises et concordantes tirées du fonctionnement même de l'entreprise ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X conteste l'absence de valeur probante de la comptabilité, il résulte de l'instruction que la comptabilité de la SARL Euro Photo Beaumarchais comporte de nombreuses erreurs et omissions, notamment l'absence de tout justificatif des commissions encaissées par la société sur les opérations de dépôt-vente, lesquelles sont enregistrées sans indication de leur mode de paiement, ainsi que l'absence de présentation des livres de police afférant à ces opérations ; qu'au surplus, ainsi que les requérants l'admettent expressément en défense, la vérification a permis de constater la comptabilisation d'apports en espèce portant sur des sommes importantes, retranscrites sous forme d'écritures de virements internes, lesquelles étaient soldées par l'émission de chèques à destination de M. X, sans qu'aucun compte courant d'associé ne soit mouvementé ; que sur le fondement de ces constatations l'administration pouvait à bon droit écarter cette comptabilité comme dépourvue de toute valeur probante ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui admet expressément avoir été le gérant de fait de la SARL Euro Photo Beaumarchais, détenait 300 parts des 500 composant le capital social de cette société, les 200 autres parts étant détenu par son fils alors mineur ; qu'il était propriétaire du local dans lequel s'exerçait l'activité commerciale ; qu'il avait procuration sur le compte bancaire de l'entreprise, pour laquelle il disposait de la signature sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations de résultat ; qu'au vu des constats susmentionnés relatifs à comptabilité de la SARL Euro Photo Beaumarchais et des circonstances concrètes du fonctionnement de cette entreprise le service a pu à bon droit considérer le requérant comme maître de l'affaire, et conclure à la confusion entre le patrimoine du requérant et celui de la société dont il était le dirigeant de fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le service était fondé à reconstituer le chiffre d'affaires de la SARL Euro Photo Beaumarchais en tenant compte de l'enrichissement inexpliqué de ses dirigeants, puis à imposer ces derniers, sur le fondement de l'article 109.1.2° du code général des impôts, sur le montant des revenus distribués par ladite société ;

Sur le montant de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, que pour contester le montant des ressources en espèces pris en compte pour l'établissement des balances de trésorerie, destinées à déterminer l'enrichissement inexpliqué des requérants, M. et Mme X persistent à soutenir que l'administration aurait dû tenir compte des produits qu'ils auraient tirés de 1990 à 1994 de la vente en espèces d'appareils photos leur appartenant à la société SARL Euro Photo Beaumarchais ou d'autres entreprises pour un montant de 1 479 419 F ; qu'il résulte de l'instruction, que ces affirmations étant expressément contredites soit par l'exercice du droit de communication prévu par l'article L. 85 du livre des procédures fiscales, soit, par les mentions figurant dans les livres de police de la société Euro Photo Beaumarchais, sur lesquels figurent un montant différent, cette argumentation doit être écartée ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour contester le montant des dépenses en espèces figurant auxdites balances, M. et Mme X contestent, sans le moindre début d'argumentation, le montant de 60 000 F retenu pour l'évaluation de leur train de vie ; que ce montant n'apparaît toutefois pas excessif compte tenu de la taille du foyer fiscal ; que compte tenu du mode de comptabilisation, tel que rappelé ci-avant et non contesté dans leurs écrits, de leurs apports au sein de la société, ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que les dépôts de chèques sur leur compte bancaire ne constitueraient pas la contrepartie d'apports en espèce d'égal montant ;

Considérant, enfin, que si les requérants persistent à soutenir en appel que les chèques émis par la société au profit de M. X correspondraient à des remboursements au requérant d'achats de marchandises effectués pour le compte de la société SARL Euro Photo Beaumarchais, ils n'apportent pas davantage qu'en première instance un commencement de preuve au soutien de cette allégation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne démontrent pas que la méthode à laquelle l'administration a recouru pour évaluer le montant des bénéfices non déclarés par les requérants serait viciée dans son principe ou excessivement sommaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées la cour ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X doivent dès lors être rejetées ;


D É C I D E :


Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

2
N° 07PA00735


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 07PA00735
Date de la décision : 02/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : SELARL GUIDET ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-02;07pa00735 ?
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