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29/05/2008 | FRANCE | N°07PA05013

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 29 mai 2008, 07PA05013


Vu, I, sous le n° 07PA05014, la requête enregistrée le 24 décembre 2007, présentée pour M. Abdou X, demeurant chez Mme Hadidja Y, ..., par Me Alterio ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0716584/6-1 du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2007 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire

de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) d...

Vu, I, sous le n° 07PA05014, la requête enregistrée le 24 décembre 2007, présentée pour M. Abdou X, demeurant chez Mme Hadidja Y, ..., par Me Alterio ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0716584/6-1 du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2007 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 07PA05013, la requête enregistrée le 24 décembre 2007, présentée pour M. Abdou X, demeurant chez Mme Hadidja Y, ..., par Me Alterio ; M. X demande à la cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 0716584/6-1 du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2007 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- les observations de Me Toinette, pour M. X,

- les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement,

et connaissance prise de la note en délibéré, présentée le 15 mai 2008 pour M. X ;
Considérant que les deux requêtes susvisées, enregistrées sous les numéros 07PA05014 et 07PA05013 tendent respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X dirigée contre l'arrêté du préfet de police du 10 octobre 2007 rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : « La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (....). Les répliques , autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux » ; qu'il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur entache en principe la procédure d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que l'unique mémoire en défense du préfet de police, enregistré au greffe du tribunal le 17 novembre 2007, a été communiqué au demandeur le 19 novembre 2007, soit la veille du jour de la clôture de l'instruction, et n'est parvenu au requérant que le jour de la clôture ; que, faute pour le tribunal d'avoir rouvert l'instruction, l'intéressé n'a pas été mis à même de pouvoir répliquer à ce mémoire avant le 27 novembre 2007, date de l'audience publique au cours de laquelle sa demande a été examinée ; que le jugement attaqué est dès lors intervenu en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure et doit être annulé ; qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X devant le tribunal ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement sont devenues sans objet ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué du préfet de police du 10 octobre 2007 mentionne que M. X ne remplit pas les conditions requises par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ajoute que l'intéressé ne justifie pas d'une vie privée et familiale en France suffisamment intense et n'établit pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger où résident son épouse et cinq de ses six enfants ; qu' il relève enfin que M. X ne justifie pas d'une durée de présence en France suffisante ; que ledit arrêté est suffisamment motivé tant sur le refus de titre que sur l'obligation de quitter le territoire dès lors qu'il vise expressément l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.O. 6113-1 du code des collectivités territoriales : « Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Mayotte, à l'exception de celles qui interviennent dans les matières relevant de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou dans l'une des matières suivantes : (...)5° Entrée et séjour des étrangers (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, dans les départements d'Outre mer et à St Pierre et Miquelon (...) Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales. Les conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises demeurent régies par les textes ci-après énumérés : 1° Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ( ...) » ; que l'article L 111-3 du même code dispose enfin que : « Au sens des dispositions du présent code, l'expression « en France » s'entend de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer et de St Pierre et Miquelon » ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les dispositions législatives et réglementaires qui régissent l'entrée et le séjour des étrangers ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Mayotte ; que, dès lors, M. X ne peut utilement se prévaloir, pour le calcul de sa durée de présence en France, des années antérieures à son entrée sur le territoire métropolitain au cours desquelles il a vécu à Mayotte, quand bien même y a t-il séjourné sous couvert d'une carte de séjour régulière ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée vie familiale est délivrée de plein droit à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française (...) sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (....) » ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (.....) ; 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant comorien né le 1er janvier 1960, est entré en France métropolitaine au plus tôt le 25 septembre 2001 en provenance de Mayotte et qu'il y vit depuis lors seul ; que son épouse et cinq de ses six enfants résident toujours à Mayotte ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs pour lesquels il est intervenu, quand bien même seul le salaire perçu en France métropolitaine par l'intéressé lui permettrait-il d'entretenir sa famille ;

Considérant, en quatrième lieu que l'unique enfant de M. X présent en France est majeur et ne vit pas avec lui ; qu'au surplus le requérant n'établit pas participer à son entretien ; que, par suite, il ne peut utilement se prévaloir du 6° de l'article L. 313-11 du code qui prévoit la délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'étranger père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ;

Considérant, en cinquième lieu, que M. X ne justifie d'aucune circonstance particulière susceptible de permettre son admission au séjour à titre exceptionnel sur le fondement de l'article L. 313-11-14° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en sixième lieu, que l'erreur manifeste d'appréciation alléguée n'est pas établie ;

Considérant, enfin, s'agissant spécialement de l'obligation de quitter le territoire, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X ne justifie pas résider en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, il ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire, les dispositions de l'article L. 511-14 du code en vertu desquelles l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; que, s'il fait par ailleurs valoir qu'étant dépourvu de titre de séjour, l'exécution de cette obligation l'empêcherait d'accéder à Mayotte, l'intéressé peut, en sa qualité de père d'enfant français mineur résidant à Mayotte, demander la délivrance d'une carte de séjour temporaire à Mayotte sur le fondement du 2° du II de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ; qu'il peut également, sur le fondement du 1° de l'article 5 de cette même ordonnance, entrer à Mayotte muni d'un simple passeport revêtu d'un visa, pour venir rejoindre son épouse qui est régulièrement autorisée à y résider ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M X au Tribunal administratif de Paris n'est pas fondée et doit être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X au tribunal administratif, n'appelle aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui tant en première instance qu'en appel et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :

Article 1er: Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0716584/6-1 du 11 décembre 2007 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X tendant au sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 3: La demande de M. X au Tribunal administratif de Paris, ainsi que le surplus des conclusions des requêtes nos 07PA05013 et 07PA05014 sont rejetés.

6
N° 06PA02638
Mme Anne SEFRIOUI

2
Nos 07PA05013-07PA05014

Classement CNIJ :
C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 07PA05013
Date de la décision : 29/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : ALTERIO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-05-29;07pa05013 ?
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