Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2006, présentée pour la SOCIETE GORO NICKEL, dont le siège est 38 rue du Colisée à Paris (75008), par le cabinet Boivin et associés ; la SOCIETE GORO NICKEL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0536 du 14 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a, à la demande du comité Rheebu Nuu et de M. Raphaël X, annulé l'arrêté n° 1769-2004 en date du 15 octobre 2004 par lequel le président de l'assemblée de la province Sud l'avait autorisée à exploiter une usine de traitement de minerai de nickel et de cobalt aux lieux-dits « Goro » et « Prony est » sur le territoire des communes de Yaté et Mont-Dore ;
2°) de rejeter la demande présentée par le comité Rheebu Nuu devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
3°) de mettre à la charge du comité Rheebu Nuu une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération de l'assemblée territoriale n° 14 du 21 juin 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 :
- le rapport de Mme Terrasse, rapporteur,
- les observations de Me Memlouk, représentant le cabinet Boivin et Associés, pour la SOCIETE GORO NICKEL, et de Me Bouquet-Elkaïm pour le comité Rheebu Nuu,
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un arrêté n° 1769-2004 du 15 octobre 2004, le président de l'assemblée de la province Sud a autorisé la SOCIETE GORO NICKEL à exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement consistant en une usine destinée à extraire du nickel et du cobalt à partir de latérites ; que la SOCIETE GORO NICKEL fait appel du jugement du 14 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé ledit arrêté ;
Considérant que par un mémoire enregistré le 7 mai 2008 la SOCIETE GORO NICKEL a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant que, par un mémoire enregistré le même jour le comité Rheebu Nuu a accepté ce désistement mais maintenu ses conclusions tendant à l'application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SOCIETE GORO NICKEL une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le comité Rheebu Nuu et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE GORO NICKEL.
Article 2 : La SOCIETE GORO NICKEL versera la somme de 1 000 euros au comité Rheebu Nuu en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 06PA03328