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27/05/2008 | FRANCE | N°06PA03328

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 27 mai 2008, 06PA03328


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2006, présentée pour la SOCIETE GORO NICKEL, dont le siège est 38 rue du Colisée à Paris (75008), par le cabinet Boivin et associés ; la SOCIETE GORO NICKEL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0536 du 14 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a, à la demande du comité Rheebu Nuu et de M. Raphaël X, annulé l'arrêté n° 1769-2004 en date du 15 octobre 2004 par lequel le président de l'assemblée de la province Sud l'avait autorisée à exploiter une usine de traitement de miner

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Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2006, présentée pour la SOCIETE GORO NICKEL, dont le siège est 38 rue du Colisée à Paris (75008), par le cabinet Boivin et associés ; la SOCIETE GORO NICKEL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0536 du 14 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a, à la demande du comité Rheebu Nuu et de M. Raphaël X, annulé l'arrêté n° 1769-2004 en date du 15 octobre 2004 par lequel le président de l'assemblée de la province Sud l'avait autorisée à exploiter une usine de traitement de minerai de nickel et de cobalt aux lieux-dits « Goro » et « Prony est » sur le territoire des communes de Yaté et Mont-Dore ;
2°) de rejeter la demande présentée par le comité Rheebu Nuu devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

3°) de mettre à la charge du comité Rheebu Nuu une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération de l'assemblée territoriale n° 14 du 21 juin 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 :

- le rapport de Mme Terrasse, rapporteur,
- les observations de Me Memlouk, représentant le cabinet Boivin et Associés, pour la SOCIETE GORO NICKEL, et de Me Bouquet-Elkaïm pour le comité Rheebu Nuu,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté n° 1769-2004 du 15 octobre 2004, le président de l'assemblée de la province Sud a autorisé la SOCIETE GORO NICKEL à exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement consistant en une usine destinée à extraire du nickel et du cobalt à partir de latérites ; que la SOCIETE GORO NICKEL fait appel du jugement du 14 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé ledit arrêté ;

Considérant que par un mémoire enregistré le 7 mai 2008 la SOCIETE GORO NICKEL a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant que, par un mémoire enregistré le même jour le comité Rheebu Nuu a accepté ce désistement mais maintenu ses conclusions tendant à l'application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SOCIETE GORO NICKEL une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le comité Rheebu Nuu et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE GORO NICKEL.

Article 2 : La SOCIETE GORO NICKEL versera la somme de 1 000 euros au comité Rheebu Nuu en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06PA03328


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA03328
Date de la décision : 27/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: Mme MARIANNE TERRASSE
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : CABINET BOIVIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-05-27;06pa03328 ?
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