Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2006, présentée pour M. Yannick X, demeurant ..., par la SELARL Cabinet Gerber, avocat du barreau de Paris ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-14835, en date du 3 mai 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Institut national de recherches archéologiques préventives à lui verser la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
2°) de condamner l'Institut national de recherches d'archéologiques préventives au paiement des sommes de 22 940 euros en compensation du préjudice économique direct subi du fait de la rupture du contrat de travail, et de 100 000 euros au titre du préjudice tant en termes de carrière et d'image, qu'au plan économique, résultant de l'impossibilité de rechercher un emploi ;
3°) de condamner l'Institut national de recherches archéologiques préventives au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, et notamment ses titres I, issu de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, et II, issu de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées, et notamment son article 4 modifiant l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
Vu la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, modifiée ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi n° 94-530 du
28 juin 1994 ;
Vu le décret n° 2002-90 du 16 janvier 2002 portant statut de l'Institut de recherches archéologiques préventives ;
Vu le décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 :
- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,
- les observations de Me Delion, de la Scp Lemonier-Delion-Fauquez, pour l'INRAP,
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, agent contractuel de l'Institut national de recherches archéologiques préventives (I.N.R.A.P.) recruté par contrat à durée indéterminée et exerçant les fonctions de directeur interrégional de cet établissement pour les régions
Ile-de-France-Centre, a fait l'objet le 14 juin 2004 d'une décision de licenciement à titre disciplinaire fondée sur son comportement constitutif de harcèlement et de manquement à l'obligation de réserve ; qu'après avoir saisi le Tribunal administratif de Paris, le
19 novembre 2004, d'une demande aux fins d'annulation de cette décision de licenciement et de condamnation de l'Institut national de recherches archéologiques préventives à lui verser une indemnité d'un montant de 60 000 euros en réparation des préjudices qu'il aurait subis du fait de l'illégalité de son licenciement, M. X a présenté le 9 septembre 2005 à cette juridiction, une nouvelle demande aux fins de condamnation de l'I.N.R.A.P . à lui verser la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'illégalité supposée de la décision de licenciement du 14 juin 2004 mais aussi en raison de l'attitude fautive de l'Institut, postérieurement à ladite décision ; qu'il fait appel du jugement en date du 3 mai 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette seconde demande tendant à la condamnation de l'Institut national de recherches d'archéologiques préventives à lui verser la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts, en demandant à la cour de condamner l'Institut national de recherches archéologiques préventives au paiement des sommes de 22 940 euros en compensation du préjudice économique direct subi du fait de la rupture de son contrat de travail, et de 100 000 euros au titre du préjudice « en terme de carrière d'image » et de préjudice économique résultant de l'impossibilité de rechercher un emploi ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le jugement attaqué, qui a répondu à l'ensemble des conclusions et des moyens présentés par M. X, n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation de nature à entraîner son annulation ;
Au fond :
En ce qui concerne l'indemnisation du préjudice économique résultant directement de la rupture du contrat de travail :
Considérant que par un arrêt rendu le 9 novembre 2006, devenu définitif, la cour de céans a confirmé le jugement en date du 7 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la première demande dont l'avait saisi M. X le 19 novembre 2004, aux fins d'annulation de la décision de licenciement du 14 juin 2004, et de condamnation de l'Institut national de recherches archéologiques préventives à lui verser une indemnité d'un montant de 60 000 euros en réparation des préjudices qu'il soutenait avoir subis du fait de l'illégalité de son licenciement ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué en date du 3 mai 2006, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin de versement d'une indemnité en réparation des préjudices subis du fait de la décision de licenciement du 14 juin 2004 ;
Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions de M. X, à fin de condamnation de l'Institut national de recherches d'archéologiques préventives au paiement d'une somme de 22 940 euros en compensation du préjudice économique direct subi du fait de la rupture de son contrat de travail, doivent être rejetées ;
En ce qui concerne le préjudice résultant de l'attitude de l'Institut national de recherches d'archéologiques préventives, postérieurement à la rupture du contrat de travail :
Considérant que M. X a demandé la réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la vindicte manifestée à son égard par son ancien employeur, postérieurement à son licenciement ; qu'il entend notamment se prévaloir de la circonstance qu'ayant été recruté le 13 janvier 2005 en qualité de cadre commercial par une entreprise de travaux publics, l'Institut national de recherches archéologiques préventives a, en faisant une application erronée du décret du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions, amené ladite entreprise à mettre fin à sa période d'essai le 9 février 2005 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 17 février 1995, susvisé : « I.-Est interdit aux agents non titulaires de droit public qui sont (...) employés de manière continue depuis plus d'un an par l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public (...) l'exercice (...) pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation des fonctions justifiant l'interdiction, des activités privées ci-après : 1° Activités professionnelles dans une entreprise privée lorsque l'intéressé a été, au cours des cinq dernières années précédant la cessation de ses fonctions (...) chargé à raison même de sa fonction : a) soit de surveiller ou contrôler cette entreprise ; b) soit de passer des marchés ou contrats avec cette entreprise ou d'exprimer un avis sur de tels marchés ou contrats (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il est interdit à un agent contractuel de droit public employé de manière continue depuis plus d'un an par un établissement public de l'Etat, pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation des fonctions justifiant l'interdiction, d'exercer une activité professionnelle au sein d'une entreprise privée lorsqu'il a été, au cours des cinq dernières années précédant la cessation de ses fonctions, chargé à raison même de sa fonction, de passer des marchés ou contrats avec cette entreprise ou d'exprimer un avis sur de tels marchés ou contrats ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le requérant, que, licencié par l'Institut national de recherches d'archéologiques préventives de ses fonctions de directeur inter-régional pour les régions Centre et Ile-de-France, par une décision en date du 14 juin 2004, prenant effet au 21 juin 2004, il a signé de décembre 2003 à avril 2004, plusieurs commandes avec l'entreprise qui le recrutera en janvier 2005, et a également donné, notamment en décembre 2003, des avis sur des marchés attribués à cette entreprise ; que, par suite, l'Institut national de recherches archéologiques préventives a pu, légalement faire application des dispositions précitées de l'article 12 du décret du 17 février 1995, pour assurer le respect par M. X, à la suite de sa cessation de fonction, des interdictions prescrites par ces dispositions ;
Considérant que si le requérant, qui fait état sans autre précision du caractère « dolosif » de l'attitude de l'Institut national de recherches d'archéologiques préventives postérieurement à son licenciement, il ne précise ni ne justifie le préjudice allégué ainsi que l'existence d'un tel agissement ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin de versement d'une indemnité en réparation des préjudices subis du fait de l'attitude de l'Institut national de recherches d'archéologiques préventives, postérieurement à la rupture du contrat de travail :
Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions de M. X à fin de condamnation de l'Institut national de recherches archéologiques préventives au paiement d'une somme de 100 000 euros en compensation « du préjudice en terme de carrière, d'image et de préjudice économique résultant de l'impossibilité de rechercher un emploi » doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
« Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, dès lors, être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06PA02352