Vu la requête, enregistrée le 14 février 2007, présentée pour M. Majib X, demeurant ..., par Me Monget-Sarrail ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0608105 en date du 15 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la décision à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2008 :
- le rapport de M. Demouveaux, rapporteur,
- et les conclusions de M. Jarrige, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin-chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat » ;
Considérant d'une part, que s'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des certificats médicaux produits en appel par le requérant que celui-ci souffre d'une otite chronique inflammatoire avec des séquelles et une récidive de la pathologie, ces certificats, établis postérieurement à la décision et au jugement attaqués, ne peuvent être invoqués utilement dans le cadre du présent litige ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte d'aucun des documents et attestations produits par le requérant devant les premiers juges que son état de santé, alors caractérisé par un handicap auditif, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était de nature à entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
Considérant, enfin, que si M. X soutient qu'un voyage en avion serait contre-indiqué compte tenu de sa pathologie, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, lequel n'a pas pour objet de reconduire l'intéressé à la frontière ni de déterminer le mode de transport qui sera éventuellement utilisé à cette fin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07PA00598