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07/05/2008 | FRANCE | N°07PA00177

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 07 mai 2008, 07PA00177


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2007, présentée pour M. et Mme Gilbert X, demeurant chez Me Foucault, 22 avenue de Friedland à Paris (75008), par Me Foucault ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0105806 du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 878 566 F résultant d'un commandement de payer en date du 10 novembre 2000 émis pour le recouvrement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1990 ;


2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer demandée ;

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Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2007, présentée pour M. et Mme Gilbert X, demeurant chez Me Foucault, 22 avenue de Friedland à Paris (75008), par Me Foucault ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0105806 du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 878 566 F résultant d'un commandement de payer en date du 10 novembre 2000 émis pour le recouvrement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 :

- le rapport de Mme Dely, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué:

Considérant, d'une part, que si M. et Mme X soutiennent que le tribunal a soulevé d'office des moyens, ils n'assortissent leur moyen d'aucune précision ; qu'en tout état de cause, les premiers juges ne se sont saisis d'office d'aucun moyen d'ordre public, mais se sont bornés à répondre aux moyens soulevés par les requérants ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que l'administration n'a pas produit de mémoire en défense est sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors qu'il résulte de l'instruction que la demande lui a été communiquée et qu'elle a été mise en demeure de produire un mémoire par un courrier en date du 23 avril 2001 ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement ne respecte pas le principe du contradictoire ;

Sur la décharge de l'obligation de payer :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premiers cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le comptable du trésor a notifié à M. et Mme X un commandement de payer le 10 novembre 2000, d'un montant de 878 566 F, en vue du recouvrement des compléments d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1990 mis en recouvrement le 31 octobre 1993 ;

Considérant, en premier lieu, que les moyens relatifs à l'assiette de l'imposition dont le paiement est recherché ne peuvent être utilement invoqués dans le contentieux du recouvrement ;

Considérant, en second lieu, que les premiers juges étaient fondés à écarter les arguments des requérants tirés de ce que l'imposition supplémentaire de 1989 bénéficiant d'un sursis de paiement, l'imposition de 1990 devait également bénéficier d'un tel sursis dès lors que l'obtention d'un sursis au titre d'une année ne peut être automatiquement reconduit au profit de l'imposition de l'année suivante ;

Considérant, enfin, que les moyens soulevés par les requérants relatifs à leur demande de remise gracieuse sont inopérants dans le cadre d'une contestation relative au recouvrement de l'imposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 07PA00177


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 07PA00177
Date de la décision : 07/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Isabelle DELY
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : SCP GOGUEL MONESTIER VALLETTE VIALLARD ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-05-07;07pa00177 ?
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