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05/05/2008 | FRANCE | N°06PA01893

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 05 mai 2008, 06PA01893


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2006, présentée pour M. Jean X demeurant ..., par la SCP d'avocats Le Sergent-Roumier-Faure ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9920778/2, en date du 9 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, au titre de l'année 1990, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossiers ;

Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2006, présentée pour M. Jean X demeurant ..., par la SCP d'avocats Le Sergent-Roumier-Faure ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9920778/2, en date du 9 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, au titre de l'année 1990, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2008 :

- le rapport de M. Pujalte, rapporteur,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1990 et 1991 ; qu'en l'absence de réponse suffisante aux demandes du service, et après mise en demeure, il a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu sur la base de crédits inexpliqués ; qu'il relève régulièrement appel du jugement, susvisé, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur l'erreur matérielle alléguée dans le calcul de la base imposable :

Considérant que le requérant soutient que l'administration a commis une erreur matérielle dans le calcul de la base imposable, dans la mesure où elle a indiqué vouloir suivre l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui a écarté le train de vie espèces, d'un montant de 80 083 F ; qu'il en résulte une erreur de 20 000 F et qu'ainsi la base imposable s'élève à 232 500 F et non pas à 252 500 F ;

Considérant, cependant, qu'il résulte de l'instruction que l'administration fait valoir, sans être utilement démentie, que le montant du train de vie espèces retenu par le service s'élève à 60 083 F, et non pas comme soutenu à tort par le requérant à 80 083 F ; qu'il suit de là qu'il n'y a eu aucune erreur au regard de la différence susmentionnée de 20 000 F ; que le moyen tiré de l'erreur matérielle manque en fait ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ; et qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre « Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à charge en démontrant son caractère exagéré » ; qu'il est constant que le requérant a été imposé d'office en application de l'article L. 69 de ce livre et qu'il lui appartient donc de rapporter la preuve du caractère exagéré de l'imposition dont il a fait l'objet ;

Considérant que si le requérant fait valoir que les sommes en litige, d'un montant respectif de 100 000 F et de 150 000 F, proviennent du remboursement de deux prêts qu'il aurait consentis à un ami M. Y, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit et, notamment, par les simples lettres de reconnaissances de dettes dépourvues de date certaine et de valeur probante, et des photocopies de chèques ou relevés bancaires que les sommes en cause sont à l'origine des prêts amicaux allégués ; que le requérant ne peut se prévaloir de la présomption de prêts familiaux pour des crédits bancaires en provenance de tiers étrangers à la famille ; qu'enfin la seule circonstance que M. Y ait perçu, le 13 février 1990, une somme en espèce de 300 000 F n'est pas de nature à démontrer que cette somme aurait partiellement servi au remboursement des prêts allégués ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06PA01893


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 06PA01893
Date de la décision : 05/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Christian PUJALTE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : SCP LE SERGENT-ROUMIER-FAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-05-05;06pa01893 ?
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