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05/05/2008 | FRANCE | N°06PA00706

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 05 mai 2008, 06PA00706


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2006, présentée pour la SCI HAMEAU DE SAINT-SYLLAS, dont le siège est 19 B Cours du 14 juillet à Poissy (78300) par Mes Laurant et Michaud ; la SCI HAMEAU DE SAINT-SYLLAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-3606/1 du 28 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à la restitution de la somme de 58 280 F consignée à titre de garantie, augmentée des intérêts moratoires ;
2°) de prononcer la restitution de ladite somme augmentée de l'intérêt moratoire au tau

x de l'intérêt légal additionné de 5 points ;
3°) de condamner l'Etat à lui ...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2006, présentée pour la SCI HAMEAU DE SAINT-SYLLAS, dont le siège est 19 B Cours du 14 juillet à Poissy (78300) par Mes Laurant et Michaud ; la SCI HAMEAU DE SAINT-SYLLAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-3606/1 du 28 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à la restitution de la somme de 58 280 F consignée à titre de garantie, augmentée des intérêts moratoires ;
2°) de prononcer la restitution de ladite somme augmentée de l'intérêt moratoire au taux de l'intérêt légal additionné de 5 points ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2008 :

- le rapport de M. Francfort, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal (…) les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. (…) Lorsque les sommes consignées à titre de garanties en application des articles L. 277 et L. 279 doivent être restituées en totalité ou en partie, la somme à rembourser est augmentée des intérêts prévus au premier alinéa. Si le contribuable a constitué des garanties autres qu'un versement en espèces, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par décret » ; et qu'aux termes de l'article R. 208-3 du même livre, pris pour l'application de ces dernières dispositions : « Pour obtenir le remboursement prévu par l'article L. 208 des frais qu'il a exposés pour constituer les garanties, le contribuable doit adresser une demande… b) au directeur des services fiscaux s'il s'agit d'impôt, droits ou taxes recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts… La demande, appuyée de toutes justifications utiles, doit être formulée dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision soit du directeur ou du trésorier payeur général, soit du tribunal saisi » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le contribuable qui obtient d'un tribunal administratif la décharge des impositions pour lesquelles il a constitué des garanties et qui entend obtenir le remboursement des frais qu'il a exposés en vue de la constitution de ces garanties doit adresser une demande en ce sens à l'administration dans le délai d'un an à compter du jugement par lequel il a été déchargé des impositions garanties ; qu'en revanche, compte tenu de l'effet exécutoire attaché aux décisions des juridictions administratives, les sommes versées au comptable pour valoir garantie d'impositions doivent lui être restituées sans démarches supplémentaires de sa part lorsqu'une décision de justice décharge le contribuable de ces impositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Tribunal administratif de Melun ne pouvait sans erreur de droit rejeter les conclusions par lesquelles la SCI HAMEAU DE SAINT-SYLLAS exigeait la restitution des sommes versées au receveur des impôts de Provins au motif que la société n'avait pas présenté à l'administration de demande en ce sens dans le délai d'un an à compter de la notification du jugement de décharge ; que la SCI HAMEAU DE SAINT-SYLLAS est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions de l'article R. 208-3 précité ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SCI HAMEAU DE SAINT-SYLLAS au soutien de sa demande de restitution ;

Sur la demande de restitution des sommes versées à titre de consignation :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit l'article L. 208 du livre des procédures fiscales fait obligation à l'administration de restituer les sommes versées à titre de garanties lorsqu'un contribuable obtient du juge de l'impôt la décharge de l'imposition ; que l'administration n'est pas fondée à écarter cette obligation au motif qu'elle ne détiendrait plus cette somme pour l'avoir reversée en exécution d'un avis à tiers détenteur notifié par un autre comptable, dès lors qu'il résulte de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales que la somme versée à titre de garantie, et dont l'acceptation résulte au cas présent d'une lettre du receveur des impôts de Provins du 12 juin 1997, ne peut recevoir d'autre affectation que le placement sur un compte d'attente et d'autre objet que de garantir la créance qui fait l'objet du sursis de paiement sollicité par le contribuable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en conséquence de la décharge prononcée le 25 juillet 2000 par le Tribunal administratif de Melun il y a lieu d'ordonner la restitution à la SCI HAMEAU DE SAINT-SYLLAS de la somme de 8 883,20 euros de laquelle il y aura lieu de déduire la somme de 19,97 euros déjà remboursée par l'administration ;

Sur les intérêts :

Considérant qu'en application de l'article L. 208 dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006 le remboursement des sommes consignées à titre de garanties donne lieu à paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975, désormais codifié à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision » ; qu'en application de ces dispositions il convient d'assortir le remboursement ordonné au profit de la SCI HAMEAU DE SAINT-SYLLAS du taux d'intérêt légal depuis la date de versement à la caisse du receveur principal de Provins, soit le 25 novembre 1997 jusqu'au terme du délai de deux mois suivant la notification du jugement de décharge, soit le 13 novembre 2000, puis du taux d'intérêt légal majoré de cinq points à l'issue de ce délai et jusqu'au 1er janvier 2006 ;

Considérant que l'article L. 208 tel que modifié par la loi de finances n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, applicable au 1er janvier 2006, prévoit seulement que le remboursement des sommes consignées donne lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard de l'article 1727 du code général des impôts ; qu'il convient par suite d'assortir le remboursement de la consignation du seul intérêt de retard mentionné audit article pour la période postérieure au 1er janvier 2006, date d'application aux intérêts moratoires de ce nouveau mode de calcul ;

Sur les conclusions de la SCI HAMEAU DE SAINT-SYLLAS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :


Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI HAMEAU DE SAINT-SYLLAS et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 28 décembre 2005 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 8 863,23 euros à la SCI HAMEAU DE SAINT-SYLLAS.
Article 3 : Ce versement sera assorti des intérêts, calculés selon le taux d'intérêt légal du 25 novembre 1997 jusqu'au 13 novembre 2000, du taux d'intérêt légal majoré de cinq points depuis le 14 novembre 2000 jusqu'au 31 décembre 2005, et du taux de l'intérêt de retard de l'article 1727 du code général des impôts à compter du 1er janvier 2006.
Article 4 : L'Etat versera à la SCI HAMEAU DE SAINT-SYLLAS une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06PA00706


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 06PA00706
Date de la décision : 05/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : LAURANT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-05-05;06pa00706 ?
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