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18/04/2008 | FRANCE | N°07PA04787

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 18 avril 2008, 07PA04787


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2007, présentée par le PREFET de POLICE, lequel demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-03068 en date du 11 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé l'arrêté du 30 décembre 2005, refusant à M. Srecko X le titre de séjour qu'il demandait en l'invitant à quitter le territoire français, et, d'autre part, a ordonné à cette autorité de délivrer à l'intéressé un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », dans un délai d'un mois ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M....

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2007, présentée par le PREFET de POLICE, lequel demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-03068 en date du 11 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé l'arrêté du 30 décembre 2005, refusant à M. Srecko X le titre de séjour qu'il demandait en l'invitant à quitter le territoire français, et, d'autre part, a ordonné à cette autorité de délivrer à l'intéressé un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », dans un délai d'un mois ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signé à New York, le 31 janvier 1967 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, en tant que de besoin, l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, ensemble le décret n°46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu l'arrêté interministériel du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2008 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Srecko X, de nationalité serbe, né le 6 juillet 1978 à Paris, où il y a vécu jusqu'en 1983, avant d'être emmené en Yougoslavie par son père, est revenu en France le 5 mars 2003 sous couvert d'un passeport muni d'un visa Schengen délivré par les autorités françaises, d'une durée de validité de 30 jours ; que le PREFET de POLICE, a refusé le 30 décembre 2005 à M. X le titre de séjour qu'il demandait, en l'invitant à quitter la France ; que par la requête susvisée enregistrée sous la références 07PA04787, le PREFET de POLICE relève appel du jugement en date du 11 octobre 2007, référencé 06-03068 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 30 décembre 2005, portant notamment refus du titre de séjour sollicité par M. X en l'invitant à quitter le territoire français, et faisant injonction audit préfet de police de délivrer à l'intéressé le titre de séjour sollicité ;

Sur la recevabilité de la requête du PREFET de POLICE :

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'intimé, le PREFET de POLICE a développé dans la requête susvisée, au moins un moyen dirigé contre le jugement concerné du Tribunal administratif de Paris ; que, par suite, la présente requête du PREFET de POLICE est recevable ;




Au fond et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité des jugements attaqués :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit :(…)7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée…» ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté par M. X, que sa mère née en 1938, bien qu'atteinte de graves pathologies chroniques invalidantes, effectue seule des démarches administratives et est retournée régulièrement en Serbie, notamment en 1997 et en 2007, où elle est suivie par un médecin et où elle peut bénéficier de traitements appropriés ; qu'en outre, M. X, qui ne justifiant d'aucun emploi ni de ressources, ne conteste pas être à la charge de sa mère, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de l'aide qu'il affirme lui apporter et, a fortiori, la preuve qu'il est la seule personne susceptible de s'occuper de sa mère ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant que M. X, ressortissant serbe né en 1978 en France où il a vécu jusqu'à l'âge de cinq ans, est demeuré en Serbie de 1983 à 2003, où résident sa soeur et son père, avant de revenir en France pour y rejoindre sa mère qui réside régulièrement depuis une trentaine d'années dans ce pays, tout en retournant régulièrement en Serbie ; que, par suite, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, où il est revenu en 2003, à l'âge de 25 ans, M. X qui est célibataire et sans enfant, n'est pas fondé à soutenir que les décisions du préfet de police contestées, en rejetant ses demandes de titre de séjour auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elles ont été prises ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision en date du 30 décembre 2005 n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le PREFET de POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 30 décembre 2005 et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé le titre de séjour sollicité ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions en injonction, sous astreinte, du requérant doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, dès lors, être rejetées ;


D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 06-03068 du Tribunal administratif de Paris en date du 11 octobre 2007 est annulé.
Article 2 : Les conclusions d'appel incident à fin d'injonction présentées par M. X et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 07PA04787


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA04787
Date de la décision : 18/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : BOZETINE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-04-18;07pa04787 ?
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