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18/04/2008 | FRANCE | N°07PA04364

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 18 avril 2008, 07PA04364


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2007, présentée pour
M. Jamaa X, demeurant ..., par Me Lebon ; M. X demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 07-12358, en date du 10 octobre 2007, du vice-président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris rejetant son « recours » en date du 13 août 2007, dirigé contre l'arrêté en date du 26 juillet 2007, par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour qu'il avait présentée le 29 décembre 2006, en lui faisant obligation à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;
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Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2007, présentée pour
M. Jamaa X, demeurant ..., par Me Lebon ; M. X demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 07-12358, en date du 10 octobre 2007, du vice-président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris rejetant son « recours » en date du 13 août 2007, dirigé contre l'arrêté en date du 26 juillet 2007, par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour qu'il avait présentée le 29 décembre 2006, en lui faisant obligation à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signé à New York, le 31 janvier 1967 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ;

Vu la convention entre le gouvernement de la République française et le Royaume du Maroc ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin, l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, ainsi que le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2008 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté en date du 26 juillet 2007, le préfet de police a rejeté la demande d'admission au séjour que M. X lui avait présentée le 29 décembre 2006, en lui faisant obligation à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que celui-ci relève appel de l'ordonnance en date du 10 octobre 2007, par laquelle le vice-président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté son « recours » qu'il avait présenté le 14 août 2007, à l'encontre de cette décision du préfet de police ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction à la date de l'ordonnance attaquée : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; (…).» ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu'il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif doit être saisi d'une requête tendant à l'annulation d'une décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier en date du 13 août 2007, adressé au Tribunal administratif de Paris par M. X, que si ce courrier mentionnait « objet : recours » et que son auteur accusait « réception de votre lettre du 26 juillet 2007 par laquelle on m'informait qu'il n'est pas possible de donner une suite favorable à la demande de régularisation », M. X indiquait expressément dans ledit courrier que « [s]on propos ici n'est pas de contester [l]e refus [du préfet de police de lui délivrer un titre de séjour] qui est légitimement motivé, mais plutôt d' (…) apporter quelques précisions quant à [s]a situation », sans comporter de conclusion à fin d'annulation d'une décision ; que, dans ces conditions, le vice-président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, rejeter sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme manifestement irrecevable, la demande de M. X dont était saisi le Tribunal administratif de Paris, dès lors qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences susrappelées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07PA04364


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA04364
Date de la décision : 18/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : LEBON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-04-18;07pa04364 ?
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