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18/04/2008 | FRANCE | N°07PA02183

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 18 avril 2008, 07PA02183


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2007, présentée pour la SOCIETE YVES PRIGENT, dont le siège est allée de la Briarde Emerainville à Marne la Vallée (77437), par Me Camuzeaux ; la SOCIETE YVES PRIGENT demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0701311/2 en date du 12 juin 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de condamnation de la société d'économie mixte d'équipement et d'aménagement du 15ème arrondissement de Paris (SEMEA 15) à lui verser une provision de 64 928, 45 euros TTC ;

2°) de condamner ladite société à lui payer, à titre provisionnel, la somme de...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2007, présentée pour la SOCIETE YVES PRIGENT, dont le siège est allée de la Briarde Emerainville à Marne la Vallée (77437), par Me Camuzeaux ; la SOCIETE YVES PRIGENT demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0701311/2 en date du 12 juin 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de condamnation de la société d'économie mixte d'équipement et d'aménagement du 15ème arrondissement de Paris (SEMEA 15) à lui verser une provision de 64 928, 45 euros TTC ;

2°) de condamner ladite société à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 54 288 euros H.T., soit 64 928, 45 euros T.T.C. ;

3°) de condamner la même société à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n°76-87 du 21 janvier 1976 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2008 :

- le rapport de M.Piot, rapporteur,

- les observations de Me Menard de la SCP Menard-Weiller pour la SEMPARISEINE et celles de Me Benillouche substituant Me Bousquet pour la société Bouygues Immobilier Entreprises Ile-de-France ;

- et les conclusions de M.Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SEMPARISEINE :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable… » ;
Considérant que, pour demander la condamnation de la SEMEA 15 à lui verser une provision, la SOCIETE YVES PRIGENT soutient qu'il lui a été confié la réalisation d'une voie nouvelle et des réseaux divers de la ZAC de la Porte de Gentilly, que la SEMEA 15 a succédé à la SEMASEP comme maître d'ouvrage, qu'elle a, le 16 janvier 2004, adressé un mémoire en réclamation de 393 658 euros HT, que la SEMASEP a reconnu lui devoir la somme de 54 228 euros HT, que la SEMEA 15 a, le 24 novembre 2005, estimé que le préjudice qu'elle a subi résultant des retards dans l'avancement du chantier s'élevait à cette somme et que ladite société ne lui a pas réglé cette somme ; que, toutefois, la société requérante n'établit pas davantage en appel qu'en première instance avoir adressé à la personne responsable du marché le mémoire en réclamation prescrit par les stipulations de l'article 50.22 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ni avoir adressé au maître d'oeuvre le projet de décompte final exigé par les stipulations de l'article 13.32 du même cahier ; qu'ainsi, l'existence de l'obligation dont elle se prévaut, ne présente pas le caractère exigé par les dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; que, par suite, c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la SEMEA 15 au versement de la provision sollicitée ;

Sur l'appel en garantie :

Considérant qu'aucune condamnation n'ayant été prononcée à l'encontre de la SEMEA 15, son appel en garantie à l'encontre de la société Bouygues Immobilier Entreprises
Ile-de-France est devenu sans objet ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SEMPARISEINE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la SOCIETE YVES PRIGENT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner la SOCIETE YVES PRIGENT à payer la somme de 1 500 euros à la SEMPARISEINE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SOCIETE YVES PRIGENT et de la SEMPARISEINE, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative , la somme demandée par la société Bouygues Immobilier Entreprises Ile-de-France au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE YVES PRIGENT est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel en garantie de la SEMEA 15 à l'encontre de la société Bouygues Immobilier Entreprises Ile-de-France.
Article 3 : La SOCIETE YVES PRIGENT versera la somme de 1 500 euros à la SEMPARISEINE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Les conclusions de la société Bouygues Immobilier Entreprises Ile de France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 07PA02183


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02183
Date de la décision : 18/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : CAMUZEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-04-18;07pa02183 ?
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