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18/04/2008 | FRANCE | N°06PA03236

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 18 avril 2008, 06PA03236


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2006, présentée pour M. et Mme Y X, demeurant ..., par Me Garlatti ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0008335 du 7 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de leur accorder la décharge sollicitée ;
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Vu les autres pi...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2006, présentée pour M. et Mme Y X, demeurant ..., par Me Garlatti ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0008335 du 7 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de leur accorder la décharge sollicitée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2008 :

- le rapport de Mme Larere, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 terdecies du code général des impôts : « Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values de cession de brevets, ou d'inventions brevetables, ainsi qu'au résultat net de la concession de licences d'exploitation des mêmes éléments » ; qu'il résulte de l'instruction, qu'en exécution de trois contrats « de licence d'invention » passés avec les sociétés « Les Panthères », « Les Lions » et « Les Tigres », M. Y X a perçu, au cours des années 1992 et 1993, des redevances qu'il a déclarées comme plus-values à long terme taxables au taux proportionnel de 16 % ; qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité dont son activité non commerciale de « concepteur gastronomique » a fait l'objet, l'administration a estimé que les sommes en cause n'entraient pas dans le champ de l'article 39 terdecies précité du code général des impôts ; qu'elles ont été, en conséquence, imposées selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que l'article L. 64 du livre des procédures fiscales dispose que : « Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : (…) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus (…). L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'administration invoque des faits constitutifs d'un abus de droit pour justifier un redressement, le contribuable, qui n'a pas demandé la saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit doit être regardé comme ayant été privé de la garantie tenant à la faculté de provoquer cette saisine si, avant la mise en recouvrement de l'imposition, l'administration omet de l'aviser expressément que le redressement a pour fondement les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que si, dans les notifications de redressements en date des 22 décembre 1995 et 22 janvier 1996 adressées respectivement au titre des années 1992 et 1993, le vérificateur a indiqué qu'il n'était pas établi que l'objet des contrats conclus par M. Y X avec les sociétés « Les Panthères », « Les Lions » et « Les Tigres » soit la concession de recettes de cuisine élaborées par l'intéressé et qu'il résultait des constations opérées au cours du contrôle que ces contrats rémunéraient en réalité la concession d'un nom commercial et la communication d'un savoir-faire, il résulte de l'instruction, et notamment des autres mentions portées sur les notifications de redressements susmentionnées et des écritures en défense du ministre, que l'administration n'a pas entendu fonder lesdits redressements sur le caractère fictif des contrats litigieux mais sur l'absence de justification du caractère brevetable des inventions transférées dans le cadre de ces contrats ; que M. et Mme X ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que l'administration aurait implicitement mais nécessairement entendu invoquer des faits constitutifs d'un abus de droit ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce qu'elle aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales en les privant de la garantie que constitue la possibilité de saisir le comité consultatif pour la répression des abus de droit ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que si les contrats conclus, en 1989 et 1992, respectivement avec les sociétés « Les Lions » et « Les Panthères », seuls versés aux débats, précisent qu'ils ont pour objet la concession de licences d'exploitation de recettes de cuisine de l'invention de M. X « qui, bien que non brevetées, présentent toutes les caractéristiques d'inventions brevetables et dont certaines feront l'objet de demandes de brevet au nom et aux frais des concédants (…) », lesdits contrats ne comportent toutefois aucune indication ni précision quant aux inventions transférées, permettant d'apprécier leur caractère brevetable ; que les allégations des requérants selon lesquelles ces inventions comprennent, d'une part, les deux recettes « crème de support de goût » et « oursins tièdes », pour lesquelles il est constant que M. X est titulaire de brevets, et, d'autre part, des inventions qui, bien que non brevetées, remplissent tous les critères pour être regardées comme brevetables, ne sont assorties d'aucune justification ; que, dans ces conditions, les redevances perçues en exécution de ces contrats ne peuvent être regardées comme imposables selon le régime des plus-values à long terme prévu par l'article 39 terdecies précité du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

N° 06PA03236 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 06PA03236
Date de la décision : 18/04/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: Mme Séverine LARERE
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : CABINET DELAGARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-04-18;06pa03236 ?
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