La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2008 | FRANCE | N°06PA01733

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 02 avril 2008, 06PA01733


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2006, présentée pour M. Jochen X, demeurant ..., par Me Lebois ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0308335/6-2 en date du 14 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a limité à 10 000 euros, tous intérêts échus à la date du jugement, la somme que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a été condamnée à lui verser en réparation des préjudices résultant d'une infection nosocomiale qu'il a contractée à l'hôpital Beaujon ;

2°) d'ordonner une expertise médicale avec

mission de chiffrer l'étendue du préjudice corporel subi par le requérant et imputable...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2006, présentée pour M. Jochen X, demeurant ..., par Me Lebois ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0308335/6-2 en date du 14 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a limité à 10 000 euros, tous intérêts échus à la date du jugement, la somme que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a été condamnée à lui verser en réparation des préjudices résultant d'une infection nosocomiale qu'il a contractée à l'hôpital Beaujon ;

2°) d'ordonner une expertise médicale avec mission de chiffrer l'étendue du préjudice corporel subi par le requérant et imputable aux manquements relevés à l'hôpital Beaujon ;

3°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à verser à Mme Mireille X, en réparation des préjudices qu'elle a subis, la somme de 45 000 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros ;

……………………………………………………………………………………………………...
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2008 :

- le rapport de M. Demouveaux, rapporteur,

- les observations de Me Levitan pour M. X et la Mutualité sociale agricole de Châteauroux, et celles de Me Jeunehomme pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ;

- et les conclusions de M. Jarrige, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que M. X, atteint d'une discopathie avec arthrose postérieure, a subi, le 22 avril 1999, à l'hôpital Beaujon, une opération de libération radiculaire avec arthrodèse postéro-latérale ; qu'à la suite de cette intervention, s'est déclarée une infection osseuse par staphylocoques autour d'une des vis du matériel d'arthrodèse ; que si, d'une part, le requérant a fait l'objet aux Etats-Unis, avant cette intervention, d'infiltrations péridurales et si des actes de soins lui ont été dispensés au Centre hospitalier universitaire de Tours pour les douleurs ressenties à la suite de l'opération et causées par l'infection, la possibilité que celle-ci serait étrangère au matériel implanté lors de l'opération est qualifiée de « très hypothétique » par l'expert, et ce, alors même que l'hôpital Beaujon présenterait une organisation de la prévention du risque plus élaborée que celle du Centre hospitalier universitaire de Tours ; que si, d'autre part, aucune faute médicale ne peut être reprochée aux praticiens qui ont exécuté l'intervention, l'introduction accidentelle, dans l'organisme du patient, d'un germe microbien lors d'une intervention chirurgicale révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier ; que, dès lors, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris l'a déclarée responsable du préjudice subi par M. X du fait de cette infection ;
Sur le préjudice :

En ce qui concerne le préjudice de M. X :

Considérant qu'à la suite de la mission qui lui a été confiée par le juge des référés du Tribunal administratif de Paris, le 24 février 2003, le Docteur Brion, expert, a estimé que M. X avait été en incapacité totale du 1er décembre 1999 au 4 mai 2000, que l'examen ne permettait pas de révéler une incapacité permanente en rapport avec la complication infectieuse, que l'estimation des souffrances subies justifiait une cotation de 4/7 et qu'il n'y avait pas à retenir de dommage esthétique ou de préjudice d'agrément ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le rapport d'expertise du Docteur Brion permet d'apprécier et de chiffrer les préjudices liés à l'infection subie par la victime ; qu'il n'y a donc pas lieu de désigner un autre expert ni, en l'absence d'arguments venant à l'appui des conclusions du requérant, d'augmenter l'indemnité allouée par les premiers juges sur la base des estimations de l'expert ;

En ce qui concerne le préjudice de Mme X :

Considérant que M. X demande la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser la somme de 45 000 euros en réparation des préjudices subis par son épouse, Mme X, décédée à la date du jugement attaqué ; que s'il entend ainsi contester ledit jugement en ce que celui-ci a rejeté les conclusions indemnitaires présentées au nom de Mme X, cette contestation n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le mérite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé du 14 mars 2006, le Tribunal administratif de Paris n'a qu'en partie fait droit à sa demande ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X et l'appel incident de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris sont rejetés.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X et l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2
N° 06PA01733


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA01733
Date de la décision : 02/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : BESLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-04-02;06pa01733 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award