Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2007, présentée pour M. Alexis X demeurant ..., par Me Keita ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0711306/7 du 28 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2008 :
- le rapport de M. Francfort, rapporteur,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant II. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : 1° A l'étranger auquel un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d'une convention signée entre l'Etat et un établissement d'enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement ; 2° A l'étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d'entrée dans un établissement d'enseignement supérieur ayant signé une convention avec l'Etat ; 3° A l'étranger boursier du Gouvernement français » ;
Considérant que M. X, ressortissant ivoirien entré en France en 1999, s'est vu refusé le renouvellement de son titre de séjour étudiant par la décision attaquée du 22 juin 2007 aux motifs d'une part du défaut de sérieux de ses études et d'autre part du trouble à l'ordre public que représentait sa présence sur le territoire ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est titulaire depuis juin 2006 d'un Diplôme d'Etudes Universitaires Générales d'Administration Economique et Sociale ; qu'ainsi le préfet de police a entaché sa décision d'erreur de fait en indiquant que le requérant n'avait obtenu aucun diplôme depuis son entrée en France ;
Considérant, en second lieu, que si M. X a été condamné le 16 septembre 2005 à une peine de prison de 8 mois avec sursis pour recel de bien provenant d'un vol et usage d'un chèque contrefait et falsifié, cette unique condamnation prononcée plus de 19 mois avant la décision attaquée et alors que son titre de séjour avait été renouvelé jusqu'au 13 novembre 2006 ne suffit pas en l'espèce à permettre de regarder l'intéressé comme constituant, à la date de la décision litigieuse, une menace pour l'ordre public ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 22 juin 2007 par lequel le préfet de police a refusé à M. X le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire est fondé sur des motifs erronés ; que cette décision ne peut par suite qu'être annulée ; que M. X est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de séjour qui lui a été opposé par le préfet de police le 22 juin 2007 ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0711306/7 du 28 septembre 2007 et l'arrêté du 22 juin 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi sont annulés.
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N° 07PA04200