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31/03/2008 | FRANCE | N°07PA01863

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 31 mars 2008, 07PA01863


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2007, présentée pour Mme Cécilia X, demeurant ..., par Me Sarfati ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0110893/2 du 10 mai 2007 par laquelle le président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le rejet de son opposition à avis à tiers détenteur ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée en tant qu'elle se fonde sur un revenu supérieur à 158 787 F (24 207 euros) ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une s

omme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2007, présentée pour Mme Cécilia X, demeurant ..., par Me Sarfati ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0110893/2 du 10 mai 2007 par laquelle le président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le rejet de son opposition à avis à tiers détenteur ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée en tant qu'elle se fonde sur un revenu supérieur à 158 787 F (24 207 euros) ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2008 :

- le rapport de M. Francfort, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Cristal Lee a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle M. et Mme Z se sont vu imposés au titre de l'exercice clos en 1997 sur le montant de bénéfices réputés distribués par cette société, compte tenu de la qualité de dirigeant de fait de la société de M. Z; qu'à la suite d'un avis à tiers détenteur notifié auprès des Assedic du Val-de-Marne au préjudice de Mme X, cette dernière a présenté une réclamation auprès du comptable, estimant notamment que la somme qui lui était réclamée portait sur un revenu rendu disponible antérieurement à son mariage, célébré le 15 septembre 1997, et que l'imposition concernait exclusivement son mari ; que cette demande doit être regardée comme portant sur le principe même de l'imposition et constituait par suite une réclamation d'assiette ; qu'à défaut de transmission de cette réclamation, qui était recevable, par le trésorier du XIXème arrondissement au service d'assiette compétent, l'administration doit être regardée comme ayant opposé un rejet implicite à la réclamation d'assiette de Mme X ;

Considérant par suite que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a déclaré la demande de Mme X irrecevable au motif qu'elle n'aurait pas été précédée par une réclamation d'assiette au service des impôts ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée du Tribunal administratif de Paris doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions d'assiette et le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme des revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital... » ; que pour l'application de ce texte les sommes mises à la disposition des associés sont présumées distribuées à la date de clôture de l'exercice au terme duquel leur existence a été constatée, sauf si l'associé ou l'administration apporte la preuve que la distribution a été, en fait, antérieure ou postérieure à cette date ;

Considérant que Mme X se prévaut des termes de la notification de redressement adressée à la société Cristal Lee pour en induire qu'une partie au moins des bénéfices réalisés par cette société aurait été appréhendée par son mari avant la date de son mariage ; que toutefois la circonstance que le vérificateur ait indiqué que la SARL Cristal Lee « a dépassé le simple exercice de son objet social et qu'à compter des mois d'avril-mai 1997 la véritable activité de la société est de faire des factures de complaisance pour les tiers » ne suffit pas à démontrer que toute activité légale de commercialisation aurait disparu postérieurement aux mois indiqués ci-dessus ; que ces mentions ne permettent pas davantage d'opérer une répartition entre les bénéfices distribués issus de l'activité de commercialisation et ceux issus de la remise à l'escompte de traites sans cause licite ; que par suite Mme X, mariée à M. X le 15 septembre 1997, n'apporte pas la preuve qui lui incombe que la distribution taxée par l'administration serait intervenue avant le 13 novembre 1997, date de la clôture de l'exercice de la société Cristal Lee ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a rattaché la totalité des revenus distribués au foyer fiscal qu'elle formait avec son époux à la suite de son mariage en date du 15 septembre 1997 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par Mme X au Tribunal administratif de Paris doit être rejetée ;

Sur les conclusions en matière de recouvrement :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et de l'instruction que la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ne comportait pas de moyens propres au recouvrement ; que par suite cette demande doit être rejetée ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées la cour ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 0110893/2 du 10 mai 2007 du Tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
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N° 07PA01863


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 07PA01863
Date de la décision : 31/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : SELARL VILLEMOT, BARTHES ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-03-31;07pa01863 ?
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