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31/03/2008 | FRANCE | N°06PA03947

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 31 mars 2008, 06PA03947


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2006, présentée pour la SA TOURNON, dont le siège est 46 rue Broca à Paris (75005), par Me Hemmet ; la SA TOURNON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0006577 en date du 6 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;


3°) à titre subsidiaire et en tant que de besoin, d'ordonner une expertise afin d...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2006, présentée pour la SA TOURNON, dont le siège est 46 rue Broca à Paris (75005), par Me Hemmet ; la SA TOURNON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0006577 en date du 6 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) à titre subsidiaire et en tant que de besoin, d'ordonner une expertise afin de déterminer le montant des bases imposables à soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2008 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- les observations de Me Hemmet, pour la SA TOURNON,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme TOURNON qui exerce l'activité d'édition de publications de presse pour la jeunesse a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 1993, 1994 et 1995, à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié un certain nombre de redressements portant sur la remise en cause des taux de taxe sur la valeur ajoutée appliqués à plusieurs de ses publications ; qu'elle relève appel du jugement du 6 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés à raison de ces redressements ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales: « ... une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil de son choix » ;

Considérant que le vérificateur qui avait constaté lors des interventions concernant la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 des discordances entre les mentions des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et celles portées sur les documents « comptes rendus de distribution », a décidé d'étendre le contrôle à l'année 1995 ; qu'il a pour ce faire envoyé le 14 mars 1996 un avis de vérification à l'adresse de la société, avis qui a été présenté à la société le 15 mars 1996 ; que si la requérante soutient qu'elle n'a pu disposer d'un délai raisonnable pour se faire assister par un conseil, le vérificateur s'étant présenté au siège de la société le 29 mars 1996 alors que le pli contenant l'avis de vérification n'a été retiré que ce même jour, il résulte de l'instruction que le vérificateur s'est borné, lors de la première intervention au siège de la société qui n'a duré que deux heures, à examiner le classement de ces mêmes documents relatifs à la période du 1er janvier au 31 décembre 1995 et à demander au service comptable de la société requérante de procéder à un classement complet et cohérent de ces pièces pour pouvoir procéder à une analyse approfondie au cours d'interventions ultérieures, sans procéder à un examen au fond et critique de la comptabilité ; que cette intervention qui ne saurait être regardée comme le début d'une vérification de comptabilité a d'ailleurs été suivie d'une deuxième visite, en date du 22 avril 1996, au cours de laquelle ont été remis au vérificateur des extraits informatiques de la comptabilité analytique de la société concernant différents comptes de produits et la récapitulation des chiffres d'affaires réalisés pour chacun des produits ou publications commercialisées ainsi que des photocopies de diverses pièces comptables ; que, dans ces conditions, et eu égard aux circonstances de l'espèce, la société n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée de la garantie prévue par les dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales en ce que « l'examen au fond des documents comptables » aurait commencé sans qu'elle dispose d'un délai suffisant pour se faire assister par un conseil de son choix ; qu'elle ne saurait ainsi utilement soutenir que ces dispositions ont été méconnues au motif qu'elle n'a retiré l'avis de vérification que le 29 mars 1996 auprès des services postaux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la réponse aux observations du contribuable que la comptabilité de la société requérante est tenue par des moyens informatiques qui stockent, gèrent et éditent les informations qui y sont saisies ; que si le vérificateur a fait procéder, le 22 avril 1996, à une édition papier partielle de divers comptes de produits afin de permettre l'établissement et la récapitulation des chiffres d'affaires réalisés par chacun des produits ou publications commercialisées ainsi qu'à des photocopies de diverses pièces comptables et a conservé lesdits documents, cette circonstance, alors que la société ne soutient pas qu'elle aurait été dessaisie de ces documents ou de la possibilité de les rééditer, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'un emport irrégulier de documents comptables ; que si la société soutient que des « exemplaires uniques de produits » édités par elle et remis au vérificateur au cours du contrôle ne lui ont pas été restitués par ce dernier et qu'ainsi « elle n'a pas été en mesure de valablement se défendre en produisant, en particulier lors de la séance de la commission départementale, les exemplaires non restitués », cette circonstance alléguée sans autre précision notamment quant à la nature des documents dont s'agit et aux conditions de leur « remise » au service vérificateur ne suffit pas à établir qu'elle aurait été privée des garanties de la procédure contradictoire, alors surtout, et en tout état de cause, que la commission départementale s'est déclarée incompétente s'agissant d'un désaccord portant sur le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à ses publications, et ne saurait pas davantage caractériser l'existence d'un emport irrégulier de documents ;

Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment de l'examen de la notification de redressement que l'administration aurait fondé tout ou partie des redressements notifiés à la société requérante sur des renseignements obtenus par d'autres voies que celle de la vérification de sa comptabilité ; que la SA TOURNON ne saurait utilement se prévaloir à cet égard de l'irrégularité, constatée par décision du Conseil d'Etat en date du 26 novembre 2007, qui a affecté la procédure de redressement suivie à l'encontre de la société des Editions Tournon, dont elle a repris le fonds de commerce, au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993, et tirée, en l'espèce, de ce que l'administration, qui s'était fondée pour établir les redressements sur des informations obtenues d'autres administrations et organismes dont l'origine et la teneur étaient précisées dans la notification de redressements, avait implicitement rejeté la demande de communication des documents ainsi obtenus par l'administration fiscale sans renvoyer la société requérante vers les services auprès desquels lesdites informations avaient été obtenues ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % :

Considérant qu'aux termes de l'article 278 bis : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants :…6° livres, y compris leur location » ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, à défaut de précisions apportées par la société sur la nature et le contenu de ses produits, que les publications vendues par la SA TOURNON sous l'appellation « BD Surprise », « Mascottes et Mascottes Hors-série » et « Tortue Ninja Services » avaient la nature de livres, au sens des dispositions précitées ; que les publications « Mon Journal », « Beverly Hills Magazine », « Mortal Kombat », « Sonic Mag », « Classe Mannequin Magazine », « Le Journal de Barbie », qui présentent le caractère de magazines destinés aux enfants ou aux adolescents publiés à un rythme mensuel ou trimestriel, ne constituent pas un ensemble homogène comportant un apport intellectuel ; qu'elles n'étaient donc pas des livres légalement susceptibles de bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu au 6° de l'article 278 bis du code général des impôts ; que l'instruction du 12 mai 2005 publiée sous la référence 3 C-4-05 qui assouplit la définition fiscale du livre en étendant, sous certaines conditions, le bénéfice du taux réduit aux ouvrages imprimés qui, bien que dépourvus de contenu rédactionnel au sens strict, comportent un apport éditorial avéré caractérisé par la recherche, la sélection et la mise en forme de données conférant à l'ensemble une homogénéité et une cohérence globale, ne peut, compte tenu de sa date, être invoquée sur le fondement d'aucun des deux alinéas de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne la base imposable :

Considérant que la société EDITIONS TOURNON soutient qu'en vertu des dispositions de l'article 298 undecies du code général des impôts, les opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle procède n'auraient pas dû être imposées sur le prix de vente total au public mais sur ce prix diminué de la rémunération versée aux messageries diffusant ses ouvrages ;

Considérant que selon les dispositions de l'article 266-1 du code général des impôts, la base d'imposition est constituée, pour les livraisons de biens et les prestations de service, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations ; qu'aux termes de l'article 298 undecies du même code : « Les opérations d'entremise accomplies par des personnes justifiant de la qualité de mandataire régulièrement inscrit au conseil supérieur des messageries de presse ne donnent pas lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles concernent des écrits périodiques au sens de la loi du 29 juillet 1881. Les éditeurs des périodiques ainsi diffusés acquittent la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix de vente total au public » ; que la disposition de l'article 298 undecies du code général des impôts, selon laquelle les éditeurs de périodiques diffusés par des personnes justifiant de la qualité de mandataire régulièrement inscrit au Conseil supérieur des messageries de presse « acquittent la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix de vente total au public », se borne à rappeler la règle découlant des dispositions de portée générale du 1. a) précité de l'article 266 du même code ; que, contrairement à ce que soutient la société, il ne résulte pas de cette même disposition que les éditeurs de publications n'ayant pas la nature de périodique puissent être admis à n'acquitter la taxe que sur le prix de vente diminué de la rémunération du diffuseur ; que le moyen invoqué par la redevable doit par suite être écarté ; que si la SA TOURNON persiste à faire valoir que la base retenue par l'administration serait erronée, elle n'apporte aucun élément nouveau par rapport au moyen invoqué en première instance ; qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter ce moyen ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, eu égard aux précisions chiffrées apportées par l'administration, que le montant des intérêts de retard réclamés à la société requérante au titre de l'année 1994 serait erroné ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de prescrire l'expertise sollicitée, que la SA TOURNON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SA TOURNON est rejetée.
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N° 06PA03947


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 06PA03947
Date de la décision : 31/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : HEMMET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-03-31;06pa03947 ?
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