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13/03/2008 | FRANCE | N°06PA02671

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 13 mars 2008, 06PA02671


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2006, présentée pour M. Francis X, demeurant ..., par Mes Donguy et de Crevoisier ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9922197/2 du 22 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser le montant des frais qu'il a exposés et qui seront ultérieurement

chiffrés ;

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Vu les autres pièces du...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2006, présentée pour M. Francis X, demeurant ..., par Mes Donguy et de Crevoisier ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9922197/2 du 22 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser le montant des frais qu'il a exposés et qui seront ultérieurement chiffrés ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 :
- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- les observations de Me de Crevoisier, pour M. X,

- les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement,

et connaissance prise de la note en délibéré, présentée le 21 février 2008 par Mes Donguy et de Crevoisier, pour M. X ;

Considérant qu'à l'issue, tant des vérifications de comptabilité des sociétés dont il était le dirigeant et l'associé majoritaire, que de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, M. X a été assujetti, au titre des années 1992 et 1993, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dans les catégories des revenus de capitaux mobiliers et des revenus fonciers en conséquence, d'une part, de la remise en cause par le vérificateur de dépenses exposées par la société SAR estimées non justifiées et constitutives de revenus distribués pour l'intéressé, d'autre part, du refus d'admettre la déduction des intérêts acquittés par la SCI « Les Lilas », lors du remboursement d'un emprunt immobilier ; que M. X demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a, le 22 mai 2006, rejeté sa demande en décharge de ces impositions ;

S'agissant des revenus fonciers :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : « Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines :…..d) les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés » ;

Considérant qu'au cours de l'année 1989 la société civile immobilière « Les Lilas », dont M. X était l'associé majoritaire, a acquis pour le prix de 3 900 000 F les actifs immobiliers d'une société tierce, en voie de liquidation ; que le prix était payable en trois versements de 1 300 000 F, lesquels devaient intervenir avant les échéances respectives des 26 juillet 1989, 31 décembre 1990 et 31 juillet 1992 ; que le financement de cette acquisition a été entièrement effectué au moyen d'avances en compte courant consenties par la société « SFGSE », dont M. X était également associé, à la société « Les Lilas », laquelle a réglé par anticipation la dernière fraction du prix au cours de l'année 1991 ; que, dans ces conditions, le prêt bancaire de 850 000 F obtenu le 12 octobre 1992 par la société « Les Lilas » n'a pas été contracté en vue de permettre le paiement de la troisième partie du prix ; que, si M. X allègue que ce prêt a en fait servi au remboursement des avances consenties par la société « SFGSE », il est constant que la quasi-totalité de son montant a été, dès le 13 octobre 1992, porté au crédit de son compte courant personnel dans la société « Les Lilas » ; qu'ainsi, en l'absence de toute relation indirecte avérée entre l'acquisition susévoquée et le prêt bancaire du 12 octobre 1992, le contribuable n'établit pas que ce prêt a été souscrit, à titre substitutif, en vue de l'acquisition de l'immeuble ; que, par suite, les intérêts afférents à son remboursement n'étaient pas déductibles de son revenu sur le fondement de l'article 31 précité ;

Considérant, enfin, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, en l'absence de tout caractère substitutif de cet emprunt, le contribuable ne peut utilement revendiquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de l'interprétation administrative contenue dans l'instruction de la direction générale des impôts référencée sous le numéro « 5 D 2227 » et dans la réponse ministérielle à M. Le Ridant, député, en date du 8 décembre 2003, selon laquelle les intérêts versés en remboursement de tels emprunts sont, sous certaines conditions, déductibles ;

S'agissant des revenus de capitaux mobiliers :

Considérant que le vérificateur a rehaussé les bases imposables de M. X des sommes respectives de 325 739 F en 1992 et 252 741 F en 1993, correspondant au montant des charges qu'il avait réintégrées dans les résultats imposables de la société SAR, dès lors que leur déductibilité n'était pas justifiée ou interdite par l'article 39-4 du code général des impôts ; que les redressements qui en résultent sont fondés, d'une part, sur l'article 109-1-1 du code général des impôts en vertu duquel tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital sont considérés comme des revenus distribués, d'autre part sur l'article 111-e qui répute également revenus distribués les dépenses et charges dont la déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés est interdite en vertu des premier et cinquième alinéas du 4 de l'article 39 ;

En ce qui concerne les redressements fondés sur l'article 109-1-1° du code général des impôts :

Considérant qu'au cours de la vérification de comptabilité de la société SAR, le vérificateur a constaté que celle-ci avait pris en charge et déduit de ses bénéfices imposables, d'une part, en 1992, les frais de voyage exposés par M. X, son dirigeant, pour se rendre au Sénégal, au Zimbabwe, au Canada, en Autriche et à Courchevel, les frais de réception en Autriche et de mission au Zimbabwe, ainsi que des cadeaux personnels de l'intéressé, d'autre part, en 1993, des frais de voyage et de déplacements incluant l'achat de six billets d'avion, la location d'aéronefs et les heures de vol, des dépenses de mission en Afrique du Sud et à Courchevel, ainsi que des dépenses de réception et divers frais personnels exposés par M. X dans cette localité ; que la société SAR n'ayant pu justifier durant le contrôle d'un lien entre ces dépenses et l'objet de son activité, le vérificateur a estimé qu'elles ne constituaient pas des charges déductibles et les a regardés comme des revenus distribués entre les mains de M. X, lequel s'était au demeurant désigné comme le bénéficiaire desdits revenus ;

Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à faire valoir, sans aucun commencement de preuve, que « les dépenses en cause étaient des dépenses de relations publiques destinées aux clients et partenaires du groupe SAR », le requérant n'apporte aucun élément sur l'intérêt propre de la société à assumer lesdites dépenses ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas davantage contesté que les charges en cause ont été déduites par la société SAR de ses résultats des exercices concernés ; que la circonstance invoquée par M. X, selon laquelle cette société, en vertu d'une convention de répartition des frais communs, refacturait ces charges avec une marge à ses filiales, au demeurant également dirigées par lui, n'est pas susceptible, en l'absence de preuve de leur remboursement effectif avant la clôture des exercices concernés, de faire échec à la présomption de désinvestissement induite par les déductions pratiquées ;

Considérant, en troisième lieu, que s'agissant des dépenses susmentionnées effectuées en sa faveur, en ses qualités de gérant et d'associé principal, M. X, qui s'est, ainsi qu'il vient d'être dit, désigné comme le bénéficiaire desdits revenus, doit être regardé comme en ayant appréhendé le montant, non contesté ; que, dès lors c'est à bon droit que l'administration l'a imposé sur le fondement de l'article 109-1-1° du code général des impôts ;
S'agissant des redressements fondés sur l'article 111-e du code général des impôts :

Considérant que les dépenses correspondantes consistent en la prise en charge de frais afférents à des séjours de chasse effectués par M. X en Bulgarie, dont l'article 39-4 du code général des impôts n'autorise pas la déduction ; que cette prise en charge constituait pour le bénéficiaire un revenu distribué sur le fondement de l'article 111-e du code général des impôts ; que M. X ne peut utilement invoquer, ni la conformité de la charge à une gestion normale, ni le remboursement ultérieurement obtenu par la société ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, dont l'erreur qu'il a commise sur la date d'acquisition d'un immeuble par la société des Lilas est restée sans influence sur la solution du litige, a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;


D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

6
N° 06PA02645
SUCCESSION de M Yurk SKALKA

2
N° 06PA02671

Classement CNIJ :
C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 06PA02671
Date de la décision : 13/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : DONGUY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-03-13;06pa02671 ?
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