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04/03/2008 | FRANCE | N°07PA01247

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 04 mars 2008, 07PA01247


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2007, présentée pour la SOCIETE GETRONICS FRANCE venant aux droits de la société Olsy France, dont le siège est, 26 rue de l'Estérel, Parc d'affaires SILIC, à Rungis (94150), par Me Biscontin ; la SOCIETE GETRONICS FRANCE demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 04PA04003 rendu par sa 4ème chambre le 20 mars 2007 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice admi

nistrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2007, présentée pour la SOCIETE GETRONICS FRANCE venant aux droits de la société Olsy France, dont le siège est, 26 rue de l'Estérel, Parc d'affaires SILIC, à Rungis (94150), par Me Biscontin ; la SOCIETE GETRONICS FRANCE demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 04PA04003 rendu par sa 4ème chambre le 20 mars 2007 ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2008 :

- le rapport de Mme Terrasse, rapporteur,

- les observations de Me Biscontin pour la SOCIETE GETRONICS FRANCE,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel…est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification… » ;
Considérant que lorsqu'une somme est mentionnée sans autre précision, elle doit s'entendre comme correspondant à un montant toutes taxes comprises ; que s'il résulte de l'analyse d'une décision juridictionnelle qu'une somme qui y figure doit s'entendre hors taxe sans que la juridiction l'ait précisé, cette décision est entachée d'une erreur matérielle et la partie intéressée peut en solliciter la correction sur le fondement des dispositions sus-rappelées ; que par contre, lorsqu'une somme mentionnée dans les conclusions d'une partie n'est assortie d'aucune précision et doit être, par suite, entendue comme exprimée toutes taxes comprises, alors qu'elle correspondait à un montant hors taxe, l'erreur matérielle n'affecte pas la décision juridictionnelle qui reprend ce montant mais les conclusions correspondantes et ne peut ainsi être rectifiée par la voie du recours prévu par l'article R. 833-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces tant du dossier de première instance que du dossier d'appel que les conclusions de la SOCIETE GETRONICS FRANCE portaient sur la somme non contestée de 296 506 euros hors taxe ; que la cour de céans a condamné l'Etat à verser à la requérante 90 % de cette somme correspondant aux dépenses utiles exposées par elle au bénéfice de la Préfecture de police, et a fixé le montant de l'indemnité à la somme de 266 856 euros sans préciser si cette somme était hors taxe ou toutes taxes comprises ; qu'ainsi cet arrêt est entaché d'une erreur matérielle ayant une influence sur le jugement de l'affaire ; que la SOCIETE GETRONICS France est fondée à en demander la rectification ; qu'il y a lieu, par suite, de modifier l'article 2 du dispositif en précisant que la somme de 266 856 euros est hors taxe ;

D É C I D E :

Article 1er : A l'article 2 du dispositif de l'arrêt n° 04PA04003 en date du 20 mars 2007, la mention « la somme 266 856 euros » est remplacée par « la somme de 266 856 euros hors taxe ».

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N° 07PA01247


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01247
Date de la décision : 04/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: Mme MARIANNE TERRASSE
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : BISCONTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-03-04;07pa01247 ?
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