Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2006, présentée pour la SOCIETE CARRE VOYAGES, dont le siège est 90 rue d'Hauteville à Paris (75010), par Me Machetto ; la SOCIETE CARRE VOYAGES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0201388/6-1 du 6 décembre 2005 par lequel Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) soit condamnée à lui verser, d'une part, la somme de 10 531, 52 euros au titre des prestations fournies et non payées de billets de transport pour les années 1999 et 2000, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2001, d'autre part, la somme de 1 524, 49 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des difficultés à recouvrer sa créance ;
2°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 10 531, 52 euros et la somme de 2 524, 49 euros à titre de dommages-intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2008 :
- le rapport de Mme Terrasse, rapporteur,
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE CARRE VOYAGES a signé en 1998 avec l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris un marché à bons de commande en vue de la fourniture de billets de transport aériens et ferroviaires nécessaires à ses activités ; qu'au titre des années 1999 et 2000, elle a émis des factures d'un montant total de 69 082, 25 F, soit 10 531, 52 euros, demeurées impayées en raison du refus de visa du contrôleur financier au delà d'une dépense totale de 300 000 F ; qu'elle fait appel du jugement en date du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser ladite somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2001, et la somme de 1 524, 49 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des difficultés à recouvrer sa créance, et présente des conclusions additionnelles par lesquelles elle porte à 2 524, 49 euros le montant des dommages-intérêts qu'elle demande ;
Sur le fond et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris
a continué à adresser à la SOCIETE CARRE VOYAGES des commandes de titres de transports, que celle-ci a continué à lui fournir, alors que le plafond des dépenses autorisées était atteint ; que l'AP-HP a commis une faute en ne prenant pas les mesures nécessaires à la régularité de ces transactions, soit en établissant un avenant, soit en mettant en oeuvre un nouveau marché ; que l'AP-HP n'invoque aucune faute de la requérante et reconnaît que ces dépenses, dont elle confirme le montant, lui ont été utiles ; que, par suite la SOCIETE CARRE VOYAGES est fondée à demander la condamnation de l'AP-HP à lui verser la somme de 10 531, 52 euros ;
En ce qui concerne les intérêts :
Considérant que la SOCIETE CARRE VOYAGES a droit aux intérêts au taux légal, non comme elle le demande, à compter du 2 octobre 2001, date des lettres par lesquelles
l'AP-HP l'a informée de ce qu'elle ne pourrait lui payer les sommes de 3 590,86 F et de 65 491,39 F au titre de commandes des années 1999 et 2000, mais à compter du 26 octobre 2001, date de réception de sa réclamation préalable pour la totalité des factures impayées portant sur lesdites années ;
En ce qui concerne les dommages-intérêts :
Considérant que la SOCIETE CARRE VOYAGES n'établit pas avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par l'allocation d'intérêts qu'elle allègue ; que ses conclusions additionnelles tendant au versement de la somme de 2 524, 49 euros à titre de dommages-intérêts doivent en conséquence être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CARRE VOYAGES est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser la somme de 10 531, 52 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2001 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à payer à la SOCIETE CARRE VOYAGES une somme de
1 000 euros, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 6 décembre 2005 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la SOCIETE CARRE VOYAGES la somme de 10 531, 52 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2001.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE CARRE VOYAGES est rejeté.
Article 4 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris versera à la SOCIETE CARRE VOYAGES, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 06PA00172