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03/03/2008 | FRANCE | N°07PA00273

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 03 mars 2008, 07PA00273


Vu I la requête, enregistrée le 22 janvier 2007 sous le n° 07PA00273, présentée pour M. Gérard X, demeurant ... par Me Ullmann ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0109154/2 du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y aff

rentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au tit...

Vu I la requête, enregistrée le 22 janvier 2007 sous le n° 07PA00273, présentée pour M. Gérard X, demeurant ... par Me Ullmann ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0109154/2 du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu II la requête, enregistrée le 22 janvier 2007 sous le n° 07PA00274, présentée pour M. Gérard X par Me Ullmann ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0006341/2 du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ainsi que la restitution de l'impôt contesté, assortie des intérêts moratoires ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………...……………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en date du 22 mai 1968 modifiée, tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2008 :

- le rapport de M. Francfort, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives aux conséquences d'un même examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle du requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des motifs développés par les premiers juges, auxquels la cour se réfère, que M. X doit être regardé comme ayant en France le centre de ses intérêts économiques au sens de l'article 4 B-1.c du code général des impôts pendant les années en litige ; qu'il doit par suite être regardé comme domicilié fiscalement en France au sens de la loi française, ce que le requérant, ne conteste d'ailleurs plus en appel ; que M. X persiste seulement à se prévaloir des stipulations de l'article 14.1 de la convention franco-britannique du 22 mai 1968 susvisée, aux termes desquelles : « Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'activités indépendantes ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base, les revenus sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à ladite base fixe » ;

Considérant, toutefois, que si M. X soutient que les revenus qu'il a tirés au cours des années 1993 et 1994 de son activité de consultant auprès de la société Macropolis auraient été perçus en rémunération d'activités exercées à partir de la base fixe que constituerait l'appartement meublé qu'il louait en Grande-Bretagne, il ne le démontre pas en se bornant à affirmer que la bonne exécution du contrat qu'il avait conclu exigeait une installation à proximité de la firme Kodak située en Grande-Bretagne ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant, en premier lieu, que M. X, qui renonce en appel à contester sa domiciliation en France, persiste à se prévaloir de l'article 259 B au motif que ses prestations au bénéfice de la société Macropolis auraient été accomplies hors de France ; qu'il résulte de ce qui a été dit en ce qui concerne l'impôt sur le revenu que le requérant, taxé d'office, n'en apporte nullement la démonstration ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'administration, qui avait initialement fondé les redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur l'article 259 B du code général des impôts, a substitué à ces dispositions celles des articles 256 et 259 du même code lors de sa réponse à la réclamation contentieuse du requérant ; que M. X soutient que compte tenu des rappels également exigés de la société Macropolis, cette substitution de base légale qui n'est pas discutée dans son principe, l'a privé de la possibilité, prévue selon lui par la doctrine 3 D-1228 n° 3, de récupérer auprès de son client la taxe sur la valeur ajoutée résultant du rappel litigieux et aboutirait à un enrichissement sans cause du Trésor public qui a perçu deux fois la taxe due au titre d'une même prestation ; qu'en tout état de cause, M. X, par cette argumentation en réalité relative à une procédure poursuivie à l'égard d'un autre redevable, ne peut utilement soutenir que la substitution de base légale ainsi opérée aurait eu pour effet de le priver d'une garantie de procédure attachée au nouveau fondement légal, la circonstance que l'administration ait procédé auprès du preneur, soit la société Macropolis, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs aux prestations accomplies par M. X, étant sans incidence sur les redressements notifiés à M. X, lequel n'a pas été soumis personnellement à une double imposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, ainsi que des motifs non contraires retenus par les premiers juges qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions susvisées la cour ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3
N° 05PA00938

2
N°s 07PA00273, 07PA00274


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 07PA00273
Date de la décision : 03/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : ULLMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-03-03;07pa00273 ?
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