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19/02/2008 | FRANCE | N°07PA03044

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 19 février 2008, 07PA03044


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2007, présentée pour M. Tanoh Alain X, demeurant ..., par Me Rochiccioli ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705484/6-3 du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 12 mars 2007 ;

2°) d'annuler ledit arrêté, à titre principal, en tant qu'il porte refus de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade et lui fait obligation de quitter le territoire et, à titre subsidiaire, en

tant qu'il fixe la Côte d'Ivoire comme pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au ...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2007, présentée pour M. Tanoh Alain X, demeurant ..., par Me Rochiccioli ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705484/6-3 du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 12 mars 2007 ;

2°) d'annuler ledit arrêté, à titre principal, en tant qu'il porte refus de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade et lui fait obligation de quitter le territoire et, à titre subsidiaire, en tant qu'il fixe la Côte d'Ivoire comme pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 :

- le rapport de Mme Terrasse, rapporteur,

- les observations de Me Magdelaine, représentant la société d'avocats Paulhac-Rochiccioli, pour M. X,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant ivoirien, est entré en France en
avril 2005 sous couvert d'un visa de sept jours ; qu'il a sollicité en 2006 la délivrance d'un titre de séjour fondé sur son état de santé, refusé par un arrêté du préfet de police du 12 mars 2007 qui lui faisait en outre obligation de quitter le territoire et fixait prioritairement son pays d'origine comme pays de renvoi ; que le requérant fait appel du jugement du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police » ;

Considérant que le médecin chef de la préfecture a estimé le 21 novembre 2006 que si l'état de santé de l'intéressé, qui souffre d'hypertension chronique, nécessitait une prise en charge médicale dont la privation était susceptible d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. X produit un certificat médical affirmant qu'il ne peut être traité dans son pays d'origine, celui-ci émane d'un médecin de l'hôpital de sa ville natale dont la spécialité, la dermato-vénérologie, est sans rapport avec l'affection dont il souffre ; que les autres certificats produits se limitent à mentionner la nécessité d'un traitement médicamenteux et d'une surveillance pluriannuelle ; qu'aucun de ces éléments n'est de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin chef de la préfecture ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a estimé qu'en refusant de délivrer à M. X le titre de séjour sollicité, le Préfet de Police n'avait pas méconnu les dispositions précitées ; que si l'intéressé fait valoir qu'il vient de commencer un nouveau traitement qui ne serait pas disponible dans son pays d'origine, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée et donc inopérante ;

Considérant que le requérant fait également valoir qu'il est marié avec une ressortissante française et que le refus de titre de séjour porte atteinte au à son droit au respect de sa vie familiale ; que toutefois, eu égard à la durée de son séjour en France, qui était de moins de deux ans à la date de la décision attaquée, et du caractère très récent de son mariage, intervenu six semaines auparavant, les premiers juges ont à bon droit estimé que l'arrêté du préfet de police du 12 mars 2007 ne violait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la récente grossesse de son épouse, invoquée pour la première fois à l'audience et postérieure à l'arrêté attaqué, est sans incidence sur la légalité de celui-ci ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que l'obligation de quitter le territoire constitue une mesure de police qui doit, comme telle être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si, ainsi que l'a estimé le Conseil d'Etat dans son avis contentieux n° 306821-306822 en date du 19 octobre 2007, la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait rappelé dans sa décision les termes de l'article L. 511-1 précité, qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; qu'en se bornant à viser de manière générale le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, le préfet a méconnu cette exigence ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de
M. X tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Considérant que la décision fixant le pays à destination duquel M. X sera renvoyé doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire, pour défaut de base légale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est, d'une part, fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui ordonnant de quitter le territoire et, par voie de conséquence celles dirigées contre la décision fixant le pays de destination, et d'autre part n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus de délivrance de titre de séjour qui lui a été opposé ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Considérant, d'autre part, que si le requérant demande, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, le présent arrêt, qui se borne à annuler la décision lui ordonnant de quitter le territoire, n'implique aucune mesure d'exécution ; que ces conclusions doivent par suite être également rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. X tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui ne peut être regardé comme la partie perdante dans les circonstance de l'espèce, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


D E C I D E


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 10 juillet 2007 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions M. X tendant à l'annulation de la décision lui ordonnant de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination.

Article 2 : La décision ordonnant à M. X de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M .X est rejeté.

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N° 07PA03044


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03044
Date de la décision : 19/02/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme MARIANNE TERRASSE
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : ROCHICCIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-02-19;07pa03044 ?
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