La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2008 | FRANCE | N°07PA03002

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 19 février 2008, 07PA03002


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 2007, présentée pour M. Aniskaran X demeurant chez M. Ratnam Y ..., par Me Giudicelli-Jahn, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705668/6-1 du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mars 2007 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

………………………………………………………………...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 2007, présentée pour M. Aniskaran X demeurant chez M. Ratnam Y ..., par Me Giudicelli-Jahn, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705668/6-1 du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mars 2007 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. X soutient que le jugement attaqué n'a pas statué sur le moyen tiré de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif a répondu à l'ensemble des moyens dont il était saisi ; que, par suite, ledit jugement n'est entaché d'aucune irrégularité ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X, de nationalité sri-lankaise, soutient qu'il est entré en France en mai 2005 alors qu'il était mineur, que son oncle a, le 24 août 2005, été désigné comme son tuteur par décision du tribunal d'instance du 13ème arrondissement de Paris, qu'il est scolarisé en France et que plusieurs membres de sa famille résident régulièrement sur le territoire national, il ressort des pièces du dossier que, devenu majeur à la date à laquelle est intervenu l'arrêté attaqué, il est célibataire et sans charge de famille et dispose d'attaches familiales au Sri Lanka, où vivent notamment ses parents ; que, par suite, et eu égard au caractère récent de son entrée sur le territoire national et aux conditions de son séjour en France, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant à son encontre l'arrêté attaqué, le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 07PA03002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03002
Date de la décision : 19/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : GIUDICELLI-JAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-02-19;07pa03002 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award