Vu la requête, enregistrée le 3 août 2007, présentée pour Mme Hakimah UDARBE, demeurant ..., par Me Martiano ; Mme UDARBE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0707190/6-1 du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du
4 avril 2007 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 :
- le rapport de M. Piot, rapporteur,
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme UDARBE, de nationalité philippine, entrée en France en août 2000, fait appel du jugement du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2007 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si Mme UDARBE soutient que le jugement doit être censuré dès lors qu'il ne mentionne pas l'ensemble des pièces de la procédure, notamment les mémoires échangés, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, il ressort toutefois de l'examen de la minute du jugement attaqué qu'il est fait mention de l'ensemble des mémoires produits ; que, par suite, le moyen doit être rejeté comme manquant en fait ;
Sur le fond :
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
Considérant, d'une part, que devant le tribunal administratif, Mme UDARBE n'a pas contesté la légalité externe de l'arrêté préfectoral du 4 avril 2007 ; que par suite, si l'intéressée invoque devant la cour le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté, cette prétention, fondée sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposait les moyens soulevés en première instance, constitue une demande nouvelle, présentée pour la première fois en appel et, par suite, irrecevable ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. », et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) » ;
Considérant que Mme UDARBE fait valoir qu'elle vit maritalement depuis juillet 2004 avec un ressortissant de nationalité française avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 7 mars 2007, que sa présence est indispensable auprès de son concubin qui éprouve des difficultés depuis le départ de son ancienne compagne il y a 5 ans dès lors qu'il a la charge et la garde unique des trois enfants qu'il a eus avec cette dernière, et qu'elle considère ces enfants comme les siens ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme UDARBE, arrivée sur le territoire français en août 2000, n'établit pas la durée de la vie commune alléguée avant la conclusion du pacte civil de solidarité, qu'elle n'est pas dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine où résident sa mère, ses trois frères, ses quatre soeurs et sa fille âgée de
vingt-huit ans, qu'elle n'a pas d'enfant à charge sur le territoire national ; que par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du caractère récent du pacte civil de solidarité et eu égard aux effets de la mesure prise à son encontre, l'arrêté du préfet de police du 4 avril 2007 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant qu'en se bornant à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que s'agissant de la légalité externe et interne de la décision fixant le pays de renvoi, rien ne justifiait l'annulation demandée, l'intéressée n'a pas mis la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; que, par suite, ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées comme irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme UDARBE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de Mme UDARBE n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;
D E C I D E
Article 1er: La requête de Mme UDARBE est rejetée.
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N° 07PA02998