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29/01/2008 | FRANCE | N°07PA03105

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 29 janvier 2008, 07PA03105


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2007, présentée pour M. Mamady X, dit Dionkounda, demeurant chez ..., par Me Legrand ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-05558 en date du 10 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 3 avril 2007 en tant qu'il porte refus de renouvellement sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie

privée et familiale, et obligation de quitter le territoire français d...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2007, présentée pour M. Mamady X, dit Dionkounda, demeurant chez ..., par Me Legrand ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-05558 en date du 10 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 3 avril 2007 en tant qu'il porte refus de renouvellement sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, et obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination de la reconduite éventuelle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions du 3 avril 2007 de refus de séjour et d'obligation à quitter la France prises à son encontre par le préfet de police, ainsi que la décision du même jour fixant le Mali comme pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification la décision à intervenir en lui délivrant durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 2 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signé à New York, le 31 janvier 1967 ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, notamment ses articles 52 et 118 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu le code de justice administrative, ensemble le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006, publié au Journal officiel du 29 décembre 2006, modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,
- les observations de Me Legrand pour M. X,
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 10 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 3 avril 2007 refusant de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale qui lui avait été délivrée sur le fondement de l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'obligeant à quitter le territoire français, avec fixation du Mali comme pays de destination de la mesure d'éloignement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces au dossier que M. X a sollicité le 28 septembre 2006 la délivrance d'une carte de séjour temporaire, mention vie privée et familiale » au titre du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison d'un diabète découvert en 2003, l'ayant rendu insulinodépendance depuis le mois de juillet 2006 ; que, toutefois, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a estimé le 24 octobre 2006 que l'état de santé de l'intéressé ne nécessitait des soins devant être poursuivis en France, que pour une période de trois mois seulement ; que, par arrêté du 3 avril 2007, le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. X, et a ordonné à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en estimant qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant que pour contester devant le Tribunal administratif de Paris, cette décision, le requérant s'est borné à produire un certificat médical en date du 9 février 2007, par lequel le professeur Agnès Hartemann-Heurtier du service de diabétologie et métabolisme de l'hôpital La Pitié Salpetrière à Paris, indiquait que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sans préciser la nature et la portée exacte de cette prise en charge médicale et de ces conséquences ; qu'à défaut pour M. X de justifier devant eux qu'il ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, les premiers juges ont pu, sans erreur de droit, estimer que le refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé le 3 avril 2007 par le préfet de police, n'était entaché, à la date où cette décision a été prise, d'aucune erreur dans l'appréciation de l'état de santé de l'intéressé au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination, contenues dans l'arrêté du 3 avril 2007 du préfet de police, M. X se prévaut exclusivement de l'illégalité du refus du titre de séjour qu'il avait demandé sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être également rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit prescrit sous astreinte au préfet de police, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ou, à défaut, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir en lui délivrant durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, dès lors, être rejetées ;


D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07PA03105


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03105
Date de la décision : 29/01/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : LEGRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-01-29;07pa03105 ?
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