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29/01/2008 | FRANCE | N°07PA02863

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 29 janvier 2008, 07PA02863


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2007, présentée pour la SOCIETE SADE- COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX HYDROLIQUES, dont le siège est 28 rue de la Baume à Paris (75008), par la SCP Foucaud, Tchekhoff, Pochet et associés ; la SOCIETE SADE - COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX HYDROLIQUES demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0704037/2 du 6 juin 2007 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-4 du code de just

ice administrative tendant à voir juger que la commune de Précy-sur-...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2007, présentée pour la SOCIETE SADE- COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX HYDROLIQUES, dont le siège est 28 rue de la Baume à Paris (75008), par la SCP Foucaud, Tchekhoff, Pochet et associés ; la SOCIETE SADE - COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX HYDROLIQUES demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0704037/2 du 6 juin 2007 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-4 du code de justice administrative tendant à voir juger que la commune de Précy-sur-Marne n'est pas fondée à lui réclamer la somme de 204.190, 36 euros au paiement de laquelle elle a été condamnée, solidairement avec la Direction départementale de l'équipement, par une ordonnance du
30 mars 2007 rendue en matière de référé provision ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Melun pour qu'il statue sur le fond ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- les observations de Me Le Port de la SCP Foucaud, Tchekhoff Pochet et associés pour la SOCIETE SADE, et celles de Me Fabre-Luce pour la commune de Précy-sur-Marne,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-4 du code de justice administrative : « Si le créancier n'a pas introduit de demande au fond dans les conditions de droit commun, la personne condamnée au paiement d'une provision peut saisir le juge du fond d'une requête tendant à la fixation définitive du montant de sa dette, dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision de provision rendue en première instance ou en appel. » ; que ces dispositions permettent à la personne condamnée au paiement d'une provision de saisir le juge du fond d'une requête tendant à la fixation définitive du montant de sa dette dans l'hypothèse où le créancier, se satisfaisant de la somme qui lui a été accordée, déciderait de ne pas introduire de demande au fond ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée le 31mai 2006 par la SOCIETE SADE-COMPAGNIE GÉNÉRALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES devant le Tribunal administratif de Melun sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 541-4 du code de justice administrative tendait uniquement à la fixation définitive du montant de sa dette à la suite de sa condamnation par une ordonnance de référé-provision rendue le 30 mars 2007 par le juge des référés du même tribunal à verser solidairement avec l'Etat à la commune de Précy-sur-Marne une somme de 204 190, 36 euros qu'elle demandait en réparation des désordres constatés dans la station d'épuration dont la construction lui avait été confiée, en l'absence de demande au fond de la collectivité publique créancière dans un délai de deux mois à partir de la notification de ladite ordonnance ; que, dès lors, en estimant que ladite demande tendait exclusivement à contester devant la même juridiction le bien-fondé de la condamnation prononcée à son encontre par l'ordonnance précitée du 30 mars 2007, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Melun a entaché son ordonnance d'erreur de droit ; que celle-ci ne peut dès lors qu'être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer la société SADE-COMPAGNIE GÉNÉRALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES devant le Tribunal administratif de Melun pour qu'il soit statué sur sa demande au fond ;



D É C I D E :

Article 1er: L'ordonnance du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Melun du 6 juin 2007 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Melun pour qu'il soit statué sur la demande au fond de la SOCIETE SADE-COMPAGNIE GÉNÉRALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES.

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N° 07PA02863


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02863
Date de la décision : 29/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : SCP FTP et A

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-01-29;07pa02863 ?
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