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28/01/2008 | FRANCE | N°06PA03916

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 28 janvier 2008, 06PA03916


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2006, présentée pour Mme Jutta X, demeurant ..., par Me Delpeyroux ; Mme SIMON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nº 0019344/1 en date du 3 novembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procéd...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2006, présentée pour Mme Jutta X, demeurant ..., par Me Delpeyroux ; Mme SIMON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nº 0019344/1 en date du 3 novembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2008 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle au titre des années 1992 à 1994, à l'issue duquel le service vérificateur, constatant que celle-ci n'avait souscrit aucune déclaration de revenus au titre ces années, lui a notifié des redressements fixant lesdits revenus au moyen d'une évaluation forfaitaire retenant comme élément de train de vie, la seule valeur locative de sa résidence sise à Neuilly-sur-Seine ; que Mme SIMON relève régulièrement appel du jugement susmentionné qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en résultant, contestant cette évaluation en faisant principalement valoir sa qualité de non-résidente en France, ainsi que l'insuffisance d'un seul élément pour procéder à l'évaluation dont s'agit ;

Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts : « l. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie, le barème ci-après... Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro... ; 2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème... excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement... » ; qu'aux termes de l'article L. 63 du livre des procédures fiscales : Lorsque les agents des impôts constatent une disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, ils peuvent modifier la base d'imposition dans les conditions prévues à l'article 168 du code général des impôts ;

Considérant d'une part, que s'agissant de la domiciliation fiscale en France de Mme SIMON, celle-ci ne produit en appel aucun nouveau moyen de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges à cet égard ; qu'il y a donc lieu, sur ce point, d'adopter leur motivation ;
Considérant d'autre part, que pour déterminer les bases forfaitaires d'imposition litigieuses, le service a retenu un seul élément du train de vie de la requérante, à savoir celui constitué par la résidence principale de celle-ci, située à Neuilly-sur-Seine, dont elle a disposé au cours des années 1992 à 1994 ; qu'en l'absence de tout autre élément d'appréciation disponible, et l'intéressée n'en ayant proposé aucun autre, alors que celle-ci devait être regardée comme étant domiciliée en France comme cela résulte de ce qui précède, l'administration était dès lors en droit conformément aux dispositions précitées de l'article 168 du code général des impôts d'établir les impositions contestée en ne retenant que la valeur locative cadastrale de cette résidence, alors même que Mme X n'en était que locataire ;

Considérant par suite, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;



D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 06PA03916


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 06PA03916
Date de la décision : 28/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : SCP PATRICK DELPEYROUX ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-01-28;06pa03916 ?
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