Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2006, présentée pour la société anonyme HOTEL ROYAL VOLTAIRE, dont le siège est 53, rue Richard Lenoir à Paris (75011) par Me Dagorno ; la société anonyme HOTEL ROYAL VOLTAIRE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0001475/2/2 du 24 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1994 au 30 juin 1997 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1994 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2008 :
- le rapport de M. Francfort, rapporteur,
- les observations de Me Dagorno, pour la société anonyme HOTEL ROYAL VOLTAIRE,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement de première instance :
Considérant qu'il résulte de lecture du jugement de première instance que le tribunal administratif a entendu répondre de manière globale au moyen tiré du délai de conservation des documents fixé par l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales ; que la société anonyme HOTEL ROYAL VOLTAIRE n'est dès lors pas fondée à soutenir que cette argumentation n'aurait pas reçu de réponse en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, également contestés ; que par ailleurs, ce tribunal a répondu à son argumentation portant sur l'éventualité d'une intégration fiscale avec sa société-mère, la société SIPP ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à contester la régularité du jugement précité ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme HOTEL ROYAL VOLTAIRE a omis de déposer dans les délais ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée afférant à la période contrôlée ; qu'elle a également omis de déposer ses déclarations de résultats dans les trente jours des mises en demeure qui lui avaient été adressées ; que le service a pu dès lors procéder d'office aux taxations contestées sur le fondement des articles L. 66.2° et 3° du livre des procédures fiscales, sans que les dirigeants de la société anonyme HOTEL ROYAL VOLTAIRE, seuls responsables de leurs obligations comptables et fiscales, puissent utilement invoquer les circonstances, au demeurant non précisées, dans lesquelles ils sont devenus propriétaires de la société requérante ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant que la société anonyme HOTEL ROYAL VOLTAIRE invoque les dispositions de l'article L. 102 du livre des procédures fiscales, aux termes desquelles : « I. Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, d'enquête et de contrôle de l'administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis » ; que ni ces dispositions, ni celles du code de commerce limitant à dix années la durée de conservation des documents comptables et pièces justificatives, n'exonéraient la société requérante de l'obligation, prévue par l'article L. 177 du livre des procédures fiscales, de justifier du crédit de taxe afférant à des immobilisations inscrites antérieurement à la période contrôlée, dès lors que ces opérations avaient donné lieu à un crédit de taxe sur la valeur ajoutée inscrit au bilan d'un exercice vérifié ; que l'administration était par suite fondée à demander au contribuable de justifier du crédit de taxe sur la valeur ajoutée apparaissant au bilan du 1er janvier 1994 ;
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
Considérant, en premier lieu, que la société anonyme HOTEL ROYAL VOLTAIRE, régulièrement imposée d'office et tenue de conserver tous documents de nature à justifier de tous les éléments qu'elle entend déduire du résultat imposable d'un exercice non prescrit, y compris, le cas échéant, des documents afférents aux charges résultant d'exercices antérieurs même prescrits, ne saurait se borner, pour établir la date, la consistance et le montant des travaux dont l'amortissement a été réintégré à la base imposable en l'absence des factures d'origine, à produire des correspondances de la préfecture de police faisant mention, en termes très généraux, de travaux de conformité en cours ou à exécuter ; qu'elle n'est pas davantage fondée à se prévaloir d'attestations de fournisseurs ou de commissaires aux comptes, ces dernières s'avérant au surplus sans rapport avec les chefs de redressements contestés ;
Considérant, en deuxième lieu, que la société anonyme HOTEL ROYAL VOLTAIRE n'a pu justifier dans les conditions prévues par l'article 39-1.5° du code général des impôts des provisions pour dépréciation de comptes clients passées en 1992, 1993 et 1994, et figurant au bilan du premier exercice non prescrit ; que c'est dès lors régulièrement que l'administration a pu réintégrer de telles provisions ; que la provision passée à la clôture de l'exercice 1992 et demeurée également au bilan de l'exercice d'ouverture de la période vérifiée et que la société impute à une créance sur l'ancien exploitant ne saurait être regardée, sur le fondement des mêmes dispositions, comme individualisée au regard d'un jugement du tribunal de commerce du 14 décembre 1989 que la société requérante s'est en tout état de cause abstenue de produire ;
Considérant, en troisième lieu, que la société anonyme HOTEL ROYAL VOLTAIRE ne justifie pas de la persistance à son bilan au 1er janvier 1994 de sommes, qualifiées à la fois de charges exceptionnelles et de provisions, passées en 1992 et selon elles relatives à des dettes auprès de l'URSSAF, en se bornant à produire un jugement du Tribunal de commerce de Paris du 8 avril 1993 qui opposait la société anonyme HOTEL ROYAL VOLTAIRE au précédent propriétaire du fond ;
Considérant enfin que si la société requérante soutient avoir sollicité l'octroi du régime des sociétés de groupe, ce dernier n'aurait pu, en tout état de cause, bénéficier qu'à la société SIPP, dont la société anonyme HOTEL ROYAL VOLTAIRE constitue une filiale ; que cette argumentation concerne donc un autre contribuable et est par suite inopérante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme HOTEL ROYAL VOLTAIRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société anonyme HOTEL ROYAL VOLTAIRE est rejetée.
N° 06PA01944
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