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31/12/2007 | FRANCE | N°07PA02695

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 31 décembre 2007, 07PA02695


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2007, présentée pour M. Zerzour X, demeurant chez M. X, ...), par Me Namigohar ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704019/9 du 5 juin 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2007, par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière, la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination et à faire injonction au préfet du Val-de-Marne de réexaminer

sa situation ;

2°) d'ordonner la production de l'entier dossier de M. X ;
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Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2007, présentée pour M. Zerzour X, demeurant chez M. X, ...), par Me Namigohar ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704019/9 du 5 juin 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2007, par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière, la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination et à faire injonction au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation ;

2°) d'ordonner la production de l'entier dossier de M. X ;

3°) de prononcer l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet du Val-de-Marne le 29 mai 2007 ;

4°) de prescrire au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. X et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, avec astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;

5°) de condamner le préfet du Val-de-Marne à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 3 septembre 2007 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Monchambert, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 18 décembre 2007, présenté son rapport et entendu :

- le rapport de Mme Monchambert, magistrat désigné,
- les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (…) » ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour valable du 24 septembre 2003 au 19 mars 2004 et qu'il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié le 4 février 2004, bénéficiant à ce titre d'une autorisation provisoire de séjour ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides s'est prononcé sur cette demande le 14 avril 2004 ; qu'à la suite de ce rejet, le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté le 24 février 2006 sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'à la suite de son interpellation, M. X a fait l'objet le 29 mai 2007, d'un arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet du Val-de-Marne ; que cet arrêté est exclusivement fondé sur les dispositions de l'article L. 511-1 II, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que les dispositions du 2 de l'article 31 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et celles de la loi du 25 juillet 1952 modifiée impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; que, dans ces conditions, les documents qui sont délivrés aux personnes qui sollicitent le titre de réfugié devant être regardés comme autorisant le séjour régulier des intéressés, M. X est fondé à soutenir que le magistrat délégué ne pouvait sans erreur de droit substituer au motif initial de l'arrêté un motif tiré de L. 511-1 II, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour rejeter sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 29 mai 2007 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier ainsi qu'il a été dit que M. X justifie être entré régulièrement en France ; que par suite, il est fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne ne pouvait sans entacher sa décision d'erreur de droit se fonder sur les dispositions de l'article L. 511-1 II, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 29 mai 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; que l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe à l'autorité administrative, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée ;

Considérant qu'il y a lieu de prescrire au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et au vu de ses motifs, sa situation administrative ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 5 juin 2007 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 29 mai 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.
Article 2 : Le préfet du Val-de-Marne délivrera à M. X une autorisation provisoire de séjour, procèdera au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision et tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.
Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07PA02695


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07PA02695
Date de la décision : 31/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Avocat(s) : NAMIGOHAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-31;07pa02695 ?
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