Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2007, présentée pour M. Dumitru X, demeurant ...), par Me El Abdouli ; M. Dumitru X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0708586/8 du 11 juin 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2007 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière, et à faire injonction au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
2°) d'ordonner l'annulation de la décision de reconduite à la frontière adoptée par le préfet de police le 6 juin 2007 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, et ce dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 3 septembre 2007 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Monchambert, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 18 décembre 2007, présenté son rapport et entendu :
- le rapport de Mme Monchambert, magistrat désigné,
- les observations orales de Me El Abdouli, pour M. X,
- et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe :
Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Courty, attaché d'administration centrale en fonction au 8ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, titulaire à cet effet d'une délégation de signature accordée par arrêté
n° 2007-20052 du 23 janvier 2007 du préfet de police, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 30 janvier 2007 ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité moldave, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France et est dépourvu de titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure (…) nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) » ;
Considérant que M. X, entré en France en mai 2000 selon ses dires, fait valoir qu'il vit sur le territoire national avec son épouse, elle-même arrivée en France en 2002, qu'il est le père d'une fille née le 7 juillet 2000 en Moldavie, scolarisée en France depuis 2005 à l'école maternelle Maurice Thorez d'Ivry-sur-Seine puis à l'école élémentaire Maurice Thorez d'Ivry-sur-Seine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X est marié à une compatriote elle-même en situation irrégulière ; qu'en l'absence de circonstances mettant les époux dans l'impossibilité de poursuivre leur vie familiale dans leur pays d'origine et d'emmener leur enfant avec eux, et compte tenu de la brièveté de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, l'arrêté attaqué, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, ne porte pas au droit au respect de la vie familiale de M. X une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code susvisé ; que si M. X fait valoir qu'il est parfaitement intégré à la société française et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui n'entraîne pas la séparation entre l'enfant et ses parents et qui ne l'empêche pas d'être scolarisée, ne porte pas atteinte à son intérêt supérieur ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention susvisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07PA02638