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31/12/2007 | FRANCE | N°07PA01259

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 31 décembre 2007, 07PA01259


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2007, présentée pour M. Abderrahim X, demeurant ...), par Me Pouly ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700198/8 du 9 janvier 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2007 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la not

ification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour sous astreinte de 300 euros par jour de...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2007, présentée pour M. Abderrahim X, demeurant ...), par Me Pouly ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700198/8 du 9 janvier 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2007 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administratif ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 3 septembre 2007 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Monchambert, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 18 décembre 2007, présenté son rapport et entendu :

- le rapport de Mme Monchambert, magistrat désigné,

- les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » ;

Considérant, en premier lieu, que M. X, ressortissant algérien né en 1977, s'est maintenu sur le territoire français plus de trois mois après son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il se trouvait ainsi dans la situation où, en application du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait décider qu'il serait reconduit à la frontière ;

Considérant que M. X qui n'établit pas avoir demandé l'asile avant l'intervention de la décision attaquée, ne saurait invoquer utilement les dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers ; qu'il ne saurait pas plus se prévaloir des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 applicable aux étrangers auxquels la qualité de réfugié a été reconnue ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : « …7° Au ressortissant algérien résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays » ; que les certificats médicaux produits ne sont pas de nature à établir que l'état de santé de M. X serait incompatible avec sa reconduite à la frontière ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait contraire aux dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant enfin que si M. X fait état de risques encourus dans son pays d'origine en raison de son homosexualité, il ne fournit à l'appui de ses allégations aucune pièce probante, ni aucune précision de nature à faire obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 6 janvier 2007 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi ;

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais de procédure qu'il a exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07PA01259


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07PA01259
Date de la décision : 31/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Avocat(s) : POULY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-31;07pa01259 ?
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