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31/12/2007 | FRANCE | N°06PA03513

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 31 décembre 2007, 06PA03513


Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2006, présentée pour M. Mohamed Abd El Salam X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Besse ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0611705/8 en date du 1er septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 24 juillet 2006 décidant sa reconduite à la frontière, d'autre part, à l'injonction au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le d

lai de cinq jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous ...

Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2006, présentée pour M. Mohamed Abd El Salam X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Besse ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0611705/8 en date du 1er septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 24 juillet 2006 décidant sa reconduite à la frontière, d'autre part, à l'injonction au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de cinq jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 3 septembre 2007 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Monchambert, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 18 décembre 2007, présenté son rapport et entendu :

- le rapport de Mme Monchambert, magistrat désigné,

- et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité égyptienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 avril 2006, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure (…) nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte (...) » ;

Considérant que si M. X, soutient qu'il réside depuis 1996 en France, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations en ce qui concerne la période allant de 1997 à 2002, pour établir sa présence habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué le 24 juillet 2006 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur ne peut qu'être écarté ;

Considérant que le requérant est âgé de 47 ans, qu'il est célibataire, sans enfant, et sans attache familiale en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier soit dépourvu d'attache familiale en Egypte ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pu porter au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet de police n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 24 juillet 2007 décidant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. X doivent être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à
M. X une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par M. X sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 06PA03513


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06PA03513
Date de la décision : 31/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Avocat(s) : BESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-31;06pa03513 ?
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