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31/12/2007 | FRANCE | N°05PA02524

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 31 décembre 2007, 05PA02524


Vu l'arrêt en date du 14 juin 2007, par lequel la cour de céans a, avant dire droit sur la requête de la société EMISSAIRES tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 02-2692/3 du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2000, à ce que la cour prononce la décharge demandée et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, prescrit un supplément d'ins

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Vu l'arrêt en date du 14 juin 2007, par lequel la cour de céans a, avant dire droit sur la requête de la société EMISSAIRES tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 02-2692/3 du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2000, à ce que la cour prononce la décharge demandée et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, prescrit un supplément d'instruction à l'effet d'inviter, d'une part la société EMISSAIRES à produire, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, les exemplaires complets des contrats de location qu'elle a souscrits auprès de la société Unibail, et à expliquer la présence des mentions manuscrites sur ces documents, d'autre part le ministre à expliciter, dans le même délai, les modalités de calcul du rehaussement de bases ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 :
- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que constituent des opérations de crédit-bail, indépendamment de la qualification donnée par les parties, les locations de biens d'équipement ou de matériel d'outillage lorsque ces locations donnent au locataire la possibilité d'acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu, tenant compte au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyer ;

Considérant qu'il résulte de l'examen des conventions souscrites par la requérante avec un organisme spécialisé dans le crédit-bail, que ces locations de matériel ont été consenties pour des périodes de cinq ans moyennant des redevances dégressives dont le montant est censé couvrir à l'expiration des contrats le prix de revient total des machines ; que les documents produits par la requérante, en réponse au supplément d'instruction ordonné par la cour, qui comportent un article 6 relatif à la restitution des biens au bailleur en fin de contrat, ne constituent que des conditions générales dont il n'est pas établi qu'elles régissent en fait les conventions en cause ; que, dans ces conditions, le service était fondé à estimer que le locataire bénéficiait d'une option d'achat et à en déduire que les conventions constituaient des contrats de crédit-bail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande subsidiaire de compensation présentée par le ministre, que la société EMISSAIRES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;


D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société EMISSAIRES est rejetée.

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N° 05PA02524
M. Eric TROMPIER

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N° 05PA02524


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 05PA02524
Date de la décision : 31/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : SCP DHALLUIN MAUBANT VIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-31;05pa02524 ?
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