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21/12/2007 | FRANCE | N°06PA00943

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 21 décembre 2007, 06PA00943


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2006, présentée pour M. Hocine X, demeurant ..., par Me Planchat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1862/3 en date du 14 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8 200 000 francs (1 250 081, 90 euros) en réparation du dommage subi à la suite des fautes commises par l'administration fiscale au cours de la procédure contentieuse que lui-même et les sociétés qu'il dirigeait ont dû engager ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme ;

3°) de mettre...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2006, présentée pour M. Hocine X, demeurant ..., par Me Planchat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1862/3 en date du 14 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8 200 000 francs (1 250 081, 90 euros) en réparation du dommage subi à la suite des fautes commises par l'administration fiscale au cours de la procédure contentieuse que lui-même et les sociétés qu'il dirigeait ont dû engager ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Brin, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant que M. X était le gérant de la SARL Pizzeria Henri IV et de la
SARL Hôtel du Cygne, exploitant, toutes les deux à Fontainebleau, l'une un restaurant, l'autre un bar ;hôtel ;restaurant ; que ces deux sociétés ont fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, pour la première, sur les années 1979, 1980 et 1981 et , pour la seconde, sur ces mêmes années et les quatre premiers mois de l'année 1982 ; qu'à la suite de ces contrôles, l'administration constatant l'absence de déclaration de résultats ainsi que le caractère incomplet et non probant de la comptabilité des sociétés, a établi selon la procédure de taxation d'office pour l'impôt sur les sociétés et de rectification d'office pour la taxe sur la valeur ajoutée, des rappels d'imposition d'un montant, pénalités comprises, s'agissant de la société Pizzeria Henri IV, de 136 558 francs au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de 368 613 francs au titre de l'impôt sur les sociétés et, s'agissant de la société Hôtel du Cygne, de 827 400 francs au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de
559 798 francs au titre de l'impôt sur les sociétés, mis en recouvrement en novembre 1982 et février 1983 ; que le Tribunal administratif de Versailles, saisi par chacune de ces sociétés
le 13 février 1987, par jugements du 8 avril et du 10 mai 1994, a rejeté les demandes en décharge de ces impositions ; que, devant la Cour administrative d'appel de Paris, saisie par chacune des sociétés en juillet et en août 1994, le directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne, s'agissant de la société Pizzeria Henri IV, a, le 29 décembre 1994 puis le 4 janvier 1995, décidé, en droits et pénalités, le dégrèvement des sommes de 85 345 francs au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de 107 517 francs au titre de l'impôt sur les sociétés, et, s'agissant de la société
Hôtel du Cygne, a décidé le 1er février 1995 puis le 25 septembre 1996 le dégrèvement en droits et pénalités des sommes de 577 885 francs au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de
468 038 francs au titre de l'impôt sur les sociétés ; que la cour, par ses arrêts en date du 10 octobre 1996, a constaté les non-lieux à statuer correspondants et, en ce qui concerne la société Pizzeria Henri IV, a accordé, au motif de la remise en cause de la méthode de reconstitution des recettes adoptée par le vérificateur, une décharge partielle qui, après exécution le 9 janvier 1997 par l'administration fiscale, s'est traduite par une réduction complémentaire des impositions, en droits de 42 244 francs au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de
105 718 francs au titre de l'impôt sur les sociétés ; que, par ailleurs, M. X a fait l'objet d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble portant sur les années 1979, 1980 et 1981 ; qu'eu égard à l'absence de souscription de ses déclarations d'ensemble de revenus, l'administration a établi des cotisations d'impôt sur le revenu selon la procédure de taxation d'office s'élevant, pénalités de 100 % comprises, à 2 313 706 francs mis en recouvrement le 30 septembre 1983 ; que, devant le Tribunal administratif de Versailles saisi par M. X le 13 février 1987, le directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne, après avoir admis le 27 avril 1988 l'abandon d'un chef de redressement, a émis l'avis de dégrèvement y afférent le 22 juin 1992 pour un montant de 909 776 francs au titre de l'année 1979, puis, en conséquence des litiges portés devant la Cour administrative d'appel de Paris concernant les deux sociétés Hôtel du Cygne et Pizzeria Henri IV, a décidé le 27 août 1997 le dégrèvement des impositions correspondant aux revenus distribués au titre des années 1980 et 1981, enfin, à la même date, a prononcé le dégrèvement d'un autre chef de redressement et a substitué les intérêts de retard aux pénalités de 100 %, soit au total un dégrèvement de 764 009 francs ; que le tribunal dans son jugement du 3 mars 1998, devenu définitif, a constaté les non-lieux à statuer correspondants et a accordé une décharge partielle des cotisations d'impôt sur le revenu qui, après exécution par l'administration, s'est traduite par une réduction de 619 047 francs ;

Considérant qu'estimant que l'administration fiscale avait à tort établi des droits et pénalités qu'elle a ensuite abandonnés et qu'elle avait commis dans l'établissement de ces impositions des fautes de nature à engager sa responsabilité, M. X a, le 19 décembre 2001, demandé au secrétaire d'Etat au budget de lui allouer une indemnité de 8 200 000 francs ; que, n'ayant pas obtenu satisfaction, M. X, dont la société Pizzeria Henri IV a été déclarée en liquidation judiciaire le 11 septembre 1990 et la société Hôtel du Cygne en liquidation de biens le 6 décembre 1984 et, qui, lui-même, a été mis en liquidation personnelle le 26 octobre 1993, a porté le litige devant le Tribunal administratif de Melun qui, par jugement du 14 décembre 2005, a rejeté ses prétentions ;

Considérant que, dans les circonstances susrappelées de l'espèce, et eu égard aux défaillances déclaratives tant de M. X que des sociétés dont il était le gérant dont, en outre, la comptabilité était dépourvue de valeur probante, l'appréciation de la situation de ce dernier comporte des difficultés particulières justifiant que la responsabilité de l'Etat ne soit engagée que sur le terrain de la faute lourde à raison des erreurs qui auraient pu être commises par les services d'assiette de l'administration fiscale ;

Considérant que, si l'administration a admis le 27 avril 1988 le principe de l'abandon du chef de redressement relatif à des revenus distribués notifiés à M. X au titre de l'année 1979 à raison d'un compte courant débiteur qui s'est élevé en base à 800 434 francs et n'en a décidé le dégrèvement que le 22 juin 1992, il résulte de l'instruction que le contribuable a, pour ce chef de redressement, bénéficié du sursis de paiement sans avoir à fournir de garanties et n'a donc pas acquitté les sommes qui ont été ensuite dégrevées ; que, si la remise en cause, à propos de la détermination de certains coefficients multiplicateurs, de la méthode de reconstitution des recettes des sociétés Pizzeria Henri IV et Hôtel du Cygne a eu pour effet de réduire notablement les résultats imposables de ces dernières, ce n'est qu'à l'occasion des litiges portés par elles devant la Cour administrative d'appel de Paris que des dégrèvements et une décharge ont été accordés à ces requérantes ; qu'en abandonnant devant le Tribunal administratif de Versailles, le 27 août 1997, les chefs de redressement notifiés à M. X au titre des années 1980 et 1981 relatifs à des revenus distribués entre ses mains résultant des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés notifiés à ces sociétés, l'administration fiscale a ainsi tiré les conséquences de l'issue des litiges dont a eu à connaître la Cour administrative d'appel de Paris dont les arrêts sont intervenus le 10 octobre 1996 ; que, s'agissant des chefs de redressement relatifs à des revenus d'origine indéterminée notifiés à M. X au titre de l'année 1981 pour un montant en bases de 443 105 francs, ainsi qu'à des commissions portant sur les années 1979, 1980 et 1981 pour un montant total de 72 388 francs et des pénalités de 100 % qui ont assorti les droits d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. X, il résulte de l'instruction que leur abandon par l'administration ou leur décharge par le juge procèdent ce que le moyen tiré de leur absence de motivation soulevé devant le Tribunal administrative de Versailles était fondé ;

Considérant qu'il suit de là, alors même que les dégrèvements prononcés au bénéfice de M. X ont couvert plus de 72 % des impositions supplémentaires mises à sa charge, que, eu égard aux irrégularités de la comptabilité des deux sociétés dont il était le gérant, à l'absence de souscription de ses propres déclarations et aux différentes instances contentieuses dont les litiges fiscaux de celles-ci et du requérant lui-même ont fait l'objet, le comportement des services d'assiette, dans les circonstances de l'espèce, n'est pas constitutif d'une faute lourde susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 06PA00943 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 06PA00943
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : CABINET NATAF et PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-21;06pa00943 ?
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