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20/12/2007 | FRANCE | N°07PA01930

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 20 décembre 2007, 07PA01930


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4juin 2007, présentée pour M. Si Bouabdallah X, demeurant communauté Emmaüs, 36 rue Jacques-Louvel à Paris (75010), par Me Costamagna, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0518858 du 23 décembre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police, en date du 8 novembre 2005, ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de destination pour l'exécution d

e la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4juin 2007, présentée pour M. Si Bouabdallah X, demeurant communauté Emmaüs, 36 rue Jacques-Louvel à Paris (75010), par Me Costamagna, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0518858 du 23 décembre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police, en date du 8 novembre 2005, ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de destination pour l'exécution de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir ;

4°) de payer à son avocat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 3 septembre 2007 par laquelle le président de la cour a désigné

M. Benel, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2007 :

- le rapport de M. Benel, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait... » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 juin 2005, de la décision du préfet de police en date du 23 juin 2005, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où le préfet pouvait décider sa reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions législatives précitées ;

Sur la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant que M. X, qui déclare être entré en France en décembre 2003, fait valoir qu'il a quitté sa famille et un emploi stable en Algérie, qu'il se sent plus en sécurité en France que dans son pays, qu'il a pu se rendre utile sur le territoire national et qu'ainsi l'arrêté attaqué emporte des conséquences disproportionnées sur sa vie privée ; qu'il n'apporte toutefois aucune précision sur relations personnelles qu'il aurait nouées en France ; que, dès lors, il n'établit pas que la décision litigieuse porte à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquelles cette décision a été prise ; qu'ainsi le préfet de police n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le pays de destination :

Considérant qu'à supposer même que l'arrêté attaqué implique nécessairement le retour de M. X en Algérie, le premier juge ne s'est pas borné à déclarer irrecevables les conclusions tendant à l'annulation de cette décision mais les a également rejetées au fond ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement au motif que le premier juge a, à tort, déclaré irrecevable une partie de ses conclusions ;

Considérant que la plupart des pièces produites sont relatives à la situation générale en Algérie et ne sont pas de nature à démontrer l'existence de risques graves auxquels serait personnellement exposé le requérant ; que la seule pièce qui le concerne présente un caractère peu vraisemblable et ne permet pas de tenir pour établis les faits allégués ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513 ;2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police, en date du 8 novembre 2005, ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de destination pour l'exécution de la reconduite ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées par M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07PA01930


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07PA01930
Date de la décision : 20/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Daniel BENEL
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : COSTAMAGNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-20;07pa01930 ?
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