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20/12/2007 | FRANCE | N°06PA00770

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 20 décembre 2007, 06PA00770


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2006, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0520371/8 du 11 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 décembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme Martha Lucia X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2006, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0520371/8 du 11 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 décembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme Martha Lucia X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 3 septembre 2007 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Briançon, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 7 décembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X, ressortissante colombienne ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité colombienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le

27 octobre 2005, de la décision du PREFET DE POLICE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la fin de non recevoir opposée par Mme X :

Considérant que le délai imparti par l'article R. 776 ;20 du code de justice administrative pour l'appel des décisions rendues par les magistrats délégués au contentieux de la reconduite à la frontière est un délai franc ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a été notifié au PREFET DE POLICE le 26 janvier 2006 dans les conditions prévues à l'article R. 776 ;17 du même code ; que l'appel du PREFET DE POLICE dirigé contre ce jugement a été enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 27 février 2006, dernier jour du délai imparti ; qu'il est, par suite, recevable ;

Sur l'appel du PREFET DE POLICE :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.511-4 : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : ( … ) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ; » ;

Considérant que si le PREFET DE POLICE considère que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif a annulé son arrêté du 7 décembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X au motif qu'elle justifiait de dix années de présence continue en France, alors que, si elle établit l'effectivité de sa résidence à partir d'août 1998, les documents qu'elle produit au titre de la période antérieure ne sauraient justifier, à eux seuls de la réalité d'une présence continue sur le territoire français entre 1995 et août 1998, il ressort toutefois des pièces du dossier que, pour les années 1995, 1996, 1997 et début 1998, elle produit de nombreuses attestations, précises et circonstanciées, notamment une attestation de son médecin généraliste daté du 11 avril 2005 qui certifie l'avoir examinée de façon régulière en 1993, en 1994, en 1995, en 1996 et en 1997 ainsi qu'une attestation d'un fonctionnaire de la commission européenne qui certifie l'avoir connu et fréquenté de 1995 à 1999 à Paris, qui justifient de sa présence sur le territoire français ; que Mme X doit, dès lors, être regardée comme ayant eu sa résidence habituelle en France depuis plus de 10 ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi le PREFET DE POLICE ne pouvait prendre une mesure de reconduite à la frontière sans méconnaître les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 11 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 décembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme X ;

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X:

Considérant que l'article 2 du jugement attaqué enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à Mme X et de réexaminer la situation de l'intéressée dans le délai d'un mois ; qu'ainsi, les conclusions de Mme X tendant à ce qu'une telle injonction soit prononcée sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mme X une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

N°06PA00770

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06PA00770
Date de la décision : 20/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANCON
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : NEMRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-20;06pa00770 ?
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