Vu, enregistrée le 15 mars 2007, la requête présentée pour la SOCIETE GRENKE LOCATION, dont le siège est 19 rue de la glacière à Schitigheim (67300), par MeB... ; la SOCIETE GRENKE LOCATION demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0612099/3 en date du 8 janvier 2007 par laquelle le président de la troisième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ses demandes tendant à la condamnation de l'université de Paris X Nanterre à lui verser les sommes de 1 316,40 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2006 et de 18 657,60 euros et tendant à ce qu'il soit enjoint à l'université de lui restituer le matériel loué dans un délai de quinze jours sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l'université de Paris X Nanterre à lui verser les sommes de 1 316,40 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2006 et de 18 657,60 euros ;
3°) d'enjoindre à l'université de Paris X Nanterre de lui restituer le matériel objet du contrat de location dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'université de Paris X Nanterre à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SOCIETE GRENKE LOCATION soutient que les juridictions de l'ordre administratif sont bien compétentes pour connaître du présent litige ; qu'en effet, il est constant que les règles du code des marchés publics sont applicables au présent contrat et que l'article 2 de la loi " Murcef " en date du 11 décembre 2001 précise que les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs ; que l'université lui doit les sommes de 1 316,40 euros au titre des loyers échus impayés et de 18 657,60 euros au titre des loyers à échoir ; qu'il résulte de l'article 15.2 des CGL que le locataire perd tout droit à possession du matériel en cas de résiliation du contrat de location et doit le restituer au propriétaire à ses frais et risques ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu, enregistré le 2 août 2007, le mémoire en défense, présenté pour l'université de Paris X Nanterre, par MeC..., qui conclut à titre principal à la confirmation du jugement et à la condamnation de la SOCIETE GRENKE LOCATION à lui verser une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice subi, et à la condamnation de la SOCIETE GRENKE LOCATION à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire à la nullité du contrat, à titre plus subsidiaire à ce que le contrat a été vicié par les manoeuvres dolosives et les violences morales exercées par la société All Burotic, qui a agi pour le compte de la SOCIETE GRENKE LOCATION ; l'université soutient que les juridictions administratives sont incompétentes pour connaître du présent litige ; qu'en effet, le contrat de location et le contrat de maintenance ont été passés sans que soient appliquées les règles prévues par le code des marchés publics ; à titre subsidiaire, que le contrat de location doit être déclaré nul pour non-respect des règles de passation du code des marchés publics ; à titre plus subsidiaire, que le contrat litigieux doit être déclaré nul pour vices de consentement ; à titre très subsidiaire, que la BDIC n'a pas approuvé les conditions générales sur lesquelles la SOCIETE GRENKE LOCATION fonde ses demandes ; qu'eu égard au préjudice qu'a subi l'université, elle est bien fondée à demander à la SOCIETE GRENKE LOCATION le versement de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Vu, enregistré le 8 octobre 2007, le mémoire en réplique, présenté pour la SOCIETE GRENKE LOCATION, par MeB..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; la SOCIETE GRENKE LOCATION soutient en outre que la demande reconventionnelle de l'université est particulièrement abusive ;
Vu, enregistrés les 27 et 29 novembre 2007, les mémoires présentés pour l'université de Paris X Nanterre, par MeC..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et en outre à ce que la cour condamne la SOCIETE GRENKE LOCATION à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des agissements fautifs ;
Vu, enregistré le 28 novembre 2007, le mémoire présenté pour la SOCIETE GRENKE LOCATION, par MeB..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; la SOCIETE GRENKE LOCATION soutient en outre que, malgré les affirmations de la partie adverse, aucune restitution du matériel n'a été possible à ce jour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes à caractère économique et financier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2007 :
- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,
- les observations de MeC..., pour l'université de Paris X Nanterre,
- et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le litige opposant la SOCIETE GRENKE LOCATION à l'université de Paris X Nanterre a pour origine un contrat de location et de maintenance de photocopieurs signé le 22 novembre 2005 par le responsable de la bibliothèque de documentation internationale contemporaine ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, ce contrat n'a pas été conclu en application du code des marchés publics ; qu'il ne faisait pas davantage participer la personne privée cocontractante à l'exécution du service public et ne comportait aucune clause exorbitante du droit commun, attribuant d'ailleurs compétence exclusive pour tous différends relatifs à sa formation, sa validité, son interprétation et son exécution aux tribunaux de Strasbourg ; qu'il suit de là, que la SOCIETE GRENKE LOCATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant que la juridiction administrative étant incompétente pour connaître du présent litige, l'appel incident formé par l'université de Paris X Nanterre et tendant à la condamnation de la SOCIETE GRENKE LOCATION au versement de dommages-intérêts ne peut qu'être rejeté ;
Considérant enfin, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE GRENKE LOCATION, qui est la partie perdante, bénéficie du remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; d'autre part, qu'il y a lieu, par application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SOCIETE GRENKE LOCATION la somme de 1 500 euros que l'université de Paris X Nanterre demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE GRENKE LOCATION et l'appel incident de l'université de Paris X Nanterre sont rejetés.
Article 2 : La SOCIETE GRENKE LOCATION versera la somme de 1 500 euros à l'université de Paris X Nanterre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GRENKE LOCATION et à l'université de Paris X Nanterre.
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2007, où siégeaient :
M. Merloz, président,
Mme Descours-Gatin, premier conseiller,
M. Trouilly, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 18 décembre 2007.
Le rapporteur, Le président,
C. DESCOURS-GATIN G. MERLOZ
Le greffier,
F. GOUTENOIR
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N° 07PA01039