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18/12/2007 | FRANCE | N°07PA00313

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 18 décembre 2007, 07PA00313


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 25 janvier 2007 et le 16 avril 2007, présentés pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Herman ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0105894/1, en date du 28 novembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions co

ntestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 25 janvier 2007 et le 16 avril 2007, présentés pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Herman ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0105894/1, en date du 28 novembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2007 :

- le rapport de M. Pujalte, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société PS Conseil, dont M. X, associé majoritaire, est le gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er septembre 1992 au 31 août 1995 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle l'administration a, d'une part, réintégré au résultat imposable de la société des charges non déductibles, et, d'autre part, rehaussé le revenu global imposable à l'impôt sur le revenu du requérant du montant desdites charges, considérées comme des revenus distribués à son profit ; que celui-ci fait régulièrement appel du jugement, susvisé, du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa requête ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que les redressements dont il a fait l'objet, relatifs à des revenus distribués à son profit par la société PS Conseil, ne sont pas fondés dans la mesure où ils n'ont pas été précédés du rehaussement des bénéfices de ladite société ;

Considérant, d'une part, que la procédure de rehaussement des bénéfices d'une société est indépendante de celle menée à l'encontre de l'associé bénéficiaire des revenus distribués, et, d'autre part, qu'en l'espèce, contrairement aux affirmations de l'intéressé, la société dont s'agit a fait l'objet de redressements notifiés le 8 août 1996 pour lesquels elle a présenté des observations le 18 septembre 1996 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) » ; qu'aux termes de l'article 47 de l'annexe II du même code : « Tout redressement du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera pris en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées. » ; qu'il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté que la société PS Conseil a déduit de son résultat imposable des sommes correspondant à des dépenses alimentaires, vestimentaires, de mobiliers et d'agréments engagées au seul profit du requérant et des membres de sa famille ; que la prise en charge par la société précitée de dépenses qui incombaient personnellement à son associé majoritaire, M. X qui était l'unique salarié et gérant et qui était seul détenteur de la signature bancaire, doit être regardée comme une distribution de revenus à son profit, appréhendés par celui-ci et imposables, à son nom, à l'impôt sur le revenu en tant que revenus distribués, en application des dispositions précitées de l'article 109-1 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07PA00313


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 07PA00313
Date de la décision : 18/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Christian PUJALTE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : HERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-18;07pa00313 ?
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