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18/12/2007 | FRANCE | N°06PA03447

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18 décembre 2007, 06PA03447


Vu, enregistrée le 26 septembre 2006, la requête présentée pour M. C...D..., demeurant..., par Me B...; M. D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0418910/3-2 en date du 26 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré les douze points dont était doté son permis de conduire ;

2°) d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur de l'aménagement du territoire ayant conduit à l'invalidation de

son permis de conduire ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 9...

Vu, enregistrée le 26 septembre 2006, la requête présentée pour M. C...D..., demeurant..., par Me B...; M. D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0418910/3-2 en date du 26 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré les douze points dont était doté son permis de conduire ;

2°) d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur de l'aménagement du territoire ayant conduit à l'invalidation de son permis de conduire ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 957,94 euros à titre de dommages-intérêts ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. D...soutient que les contraventions qui ont conduit aux décisions litigieuses concernent des infractions ayant donné lieu à une seule et même interpellation par une même patrouille de fonctionnaires de police et ont donné lieu à l'établissement simultané de trois procès-verbaux par les membres de cette même patrouille ; que les circonstances dans lesquelles ont été commises les infractions qui lui sont reprochées ne peuvent faire de lui un " récidiviste " et encore moins un " multirécidiviste ", au sens du droit pénal ou du droit français en général ; qu'en application des dispositions des articles L. 223-2 III et R. 223-2, alinéa 1 du code de la route applicables à l'époque des faits, le retrait de points devait se cumuler dans la limite de 6 points ; qu'il ressort des travaux parlementaires qu'on ne perd jamais tous les points d'un seul coup ; qu'il a subi " un préjudice " évalué à 5 957,94 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 27 décembre 2006, le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, qui conclut à titre principal à la confirmation du jugement rendu par le Tribunal administratif de Paris par adoption des motifs retenus par les premiers juges, à titre subsidiaire, à l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires, lesquelles n'ont pas été précédées d'une demande auprès de l'administration ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,

- les observations de M.D...,

- et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

Considérant qu'aux termes du III de l'article R. 223-3 du code de la route dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 3 et 4 de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple " ; qu'aux termes du III de l'article L. 223-2 du même code de la route, dans sa rédaction alors applicable : " Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans les limites suivantes ... " ; qu'aux termes de l'article R. 223-2 du même code dans ses dispositions applicables aux faits de l'espèce : " Dans le cas où plusieurs contraventions sont commises simultanément, le retrait de points qu'elles entraînent se cumule dans la limite de six points. Dans le cas où plusieurs infractions dont au moins un délit sont commises simultanément le retrait de points qu'elles entraînent se cumule dans la limite de huit points " ;

Considérant que, le 27 mai 2003, M.D..., qui circulait à motocyclette sur le boulevard du Commandant Charcot à Neuilly-sur-Seine, n'a pas respecté l'arrêt à trois feux rouges fixes, situés respectivement à l'angle de la rue de la Ferme, à l'angle du boulevard Maurice Barrès, puis à l'angle de l'avenue du Bois de Boulogne et de l'avenue de Madrid ; qu'il a ainsi commis successivement, et non simultanément, trois infractions distinctes, la circonstance que ces trois infractions aient été constatées en même temps par le même fonctionnaire de police étant sans influence sur leur caractère successif, alors même qu'elles ont été commises dans un court laps de temps ; que c'est ainsi par une exacte application des dispositions sus-rappelées que le ministre de l'intérieur, constatant que M. D...avait commis trois infractions entraînant chacune la perte de quatre points de son permis de conduire, a retiré les douze points dont était doté ledit permis ; que M. D...n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 6 mai 2004 ; que les décisions du ministre n'étant entachées d'aucune illégalité, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre par M. D...ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Considérant enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. D...qui est la partie perdante, bénéficie du remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

2

N° 06PA03447


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA03447
Date de la décision : 18/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Avocat(s) : GAMBINI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-18;06pa03447 ?
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